La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 3 décembre 2025, une décision relative au droit au séjour des ressortissants étrangers. Une jeune ressortissante, autrefois confiée à l’aide sociale à l’enfance, sollicitait le renouvellement de son titre de séjour portant la mention travailleur temporaire. L’administration a gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet que l’intéressée a décidé de contester. Le tribunal administratif compétent en premier ressort a rejeté sa requête initiale par un jugement rendu au cours du mois de janvier 2025. L’intéressée a interjeté appel devant la juridiction supérieure, tandis que l’autorité préfectorale a finalement délivré le titre de séjour durant l’instruction. Il convient dès lors d’analyser la disparition de l’objet du litige avant d’observer le traitement réservé par les juges aux demandes accessoires formulées.
I. L’effacement de l’objet du litige par la régularisation en cours d’instance
A. Le constat de la délivrance tardive du titre de séjour sollicité
L’arrêt souligne que l’administration a accordé à la requérante un titre de séjour valable d’avril 2025 à avril 2026 durant l’instance d’appel. La juridiction précise qu’il « ressort des pièces du dossier » que cette délivrance est intervenue postérieurement à l’introduction de la requête par l’intéressée. Cet acte administratif positif vient satisfaire la prétention principale de la requérante qui souhaitait obtenir la régularisation pérenne de sa situation sur le territoire. L’autorité préfectorale a ainsi mis fin au litige en octroyant le bénéfice dont le refus initial constituait pourtant le grief central de la procédure.
B. Le prononcé obligatoire d’un non-lieu à statuer partiel
La satisfaction des demandes de l’administré durant le procès prive le recours de son utilité concrète pour la sauvegarde des intérêts de la partie. Les juges affirment donc que « les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer » désormais. Le non-lieu à statuer s’impose au juge administratif quand la décision contestée disparaît ou lorsqu’une décision nouvelle donne entière satisfaction au demandeur évincé. Cette règle procédurale fondamentale permet de clore le débat sur la légalité du rejet implicite sans examiner les moyens de fond initialement soulevés. Il importe toutefois de vérifier si cette issue favorable influe également sur le sort des conclusions secondaires relatives aux frais de justice engagés.
II. Le traitement des conclusions accessoires par le juge d’appel
A. La caducité des demandes d’annulation et d’injonction sous astreinte
L’arrêt mentionne explicitement qu’il « n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction » présentées par la requérante. L’annulation d’un acte administratif n’est plus requise lorsque l’administration a déjà pris une décision contraire favorable aux intérêts de la personne concernée. De même, le prononcé d’une injonction sous astreinte devient superflu puisque l’autorité compétente a déjà accompli l’acte que le juge aurait pu ordonner. La juridiction se borne alors à constater que l’objectif du recours est atteint, ce qui justifie l’abandon des poursuites sur ces points précis.
B. L’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de frais irrépétibles
La Cour administrative d’appel refuse d’accorder la somme demandée par la requérante au titre de ses frais d’avocat et de procédure engagés. Elle estime qu’il « n’y a pas lieu […] de mettre à la charge » de l’autorité publique le versement de la somme réclamée par l’intéressée. Les juges disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour répartir la charge des dépens, même lorsque l’administration décide de régulariser une situation de manière tardive. Cette décision finale confirme que la satisfaction des prétentions principales n’entraîne pas automatiquement l’indemnisation des frais de conseil exposés par la requérante.