La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 3 décembre 2025 une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger malade. Un ressortissant camerounais est entré en France en 2018 avant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour pour des raisons de santé. L’autorité administrative a rejeté sa demande en octobre 2024, estimant que l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté ses conclusions par un jugement du 29 janvier 2025. Le demandeur a interjeté appel en soutenant que l’avis médical préalable était irrégulier et que l’offre de soins locale était insuffisante pour sa pathologie. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence de mention de la durée du traitement et l’existence théorique de structures hospitalières justifient le refus. La Cour confirme la décision de première instance en jugeant que l’avis médical demeure régulier et que l’accès effectif aux soins est possible.
I. La régularité formelle et substantielle de la procédure médicale préalable
A. La validité de l’avis médical malgré l’omission de mentions techniques
L’avis du collège de médecins doit comporter les mentions prévues par les dispositions réglementaires pour éclairer utilement l’autorité administrative compétente dans son choix. Le requérant soutenait que l’absence de précision sur la durée prévisible du traitement constituait une irrégularité substantielle de la procédure de demande de titre. La juridiction rejette cette argumentation en considérant que « cette mention était inutile dès lors qu’elle a pour seule fonction de permettre d’évaluer la durée de séjour ». Cette approche pragmatique privilégie la finalité de l’acte administratif sur le respect d’un formalisme technique dépourvu d’incidence réelle sur le sens de la solution. Toutefois, l’omission d’un élément de l’avis médical ne vicie la procédure que si elle a privé l’intéressé d’une garantie ou influencé le sens du refus.
B. La suffisance de la motivation administrative relative à l’état de santé
L’autorité préfectorale doit exposer les considérations de droit et de fait fondant sa décision pour permettre au juge d’exercer un contrôle de légalité efficace. L’administration s’est approprié les motifs de l’avis médical indiquant que le demandeur pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine sans risques majeurs. La Cour administrative d’appel de Paris estime que l’autorité a « suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision » de refus. L’examen sérieux de la situation personnelle est établi dès lors que l’arrêté mentionne précisément les éléments relatifs à la vie familiale et au parcours médical. Toutefois, une erreur matérielle sur certains faits n’affecte pas la régularité formelle de la motivation si le sens général de la décision demeure parfaitement intelligible.
II. L’appréciation rigoureuse de l’accès effectif aux soins et de l’insertion
A. La présomption de disponibilité du traitement dans le pays d’origine
L’autorité administrative a fondé son appréciation sur la disponibilité de l’offre de soins étrangère après avoir respecté les formes prescrites par le code. Le bénéfice du titre de séjour est subordonné à l’absence de traitement approprié disponible effectivement dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire. Le requérant produit des certificats médicaux recommandant une prise en charge en France pour soigner son glaucome et sa neuropathie optique diagnostiqués par des spécialistes. Les juges relèvent cependant qu’il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait pas avoir accès à des collyres de substances actives identiques ou équivalentes. « La présence d’infrastructures adaptées à la prise en charge de ses pathologies » est corroborée par les pièces versées au dossier par les services de l’immigration. Ainsi, le demandeur ne démontre pas son incapacité financière à supporter les coûts des soins, rendant inopérante sa contestation de l’offre de soins locale.
B. Le caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie privée et familiale
Le respect de la vie privée et familiale implique une analyse globale de l’ancienneté du séjour et de l’intensité des liens personnels noués en France. L’intéressé se prévaut d’une présence de six ans sur le territoire national ainsi que d’une activité salariée régulière effectuée en qualité d’agent de propreté. La Cour juge néanmoins que cette insertion professionnelle ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits. Le maintien de relations familiales avec ses frères et ses parents résidant au pays d’origine justifie l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au séjour. L’état de santé ne constitue pas, à lui seul, un motif suffisant pour faire obstacle à une mesure d’éloignement en l’absence de toute autre circonstance exceptionnelle.