La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 3 décembre 2025, une décision précisant les conditions d’accès aux métiers de la sécurité privée. Un administré sollicitait l’autorisation préalable nécessaire pour intégrer une formation professionnelle spécialisée dans la surveillance et le gardiennage des biens. L’administration a rejeté cette demande en raison d’une condamnation pénale pour des faits de violence volontaire commis sur un mineur. Le tribunal administratif de Montreuil a confirmé la légalité de ce refus par un jugement dont le requérant a interjeté appel. La question posée est celle de la compatibilité d’un comportement violent passé avec les exigences de probité et de sécurité publique. La juridiction d’appel écarte les moyens du requérant en soulignant le caractère préventif et proportionné de la mesure de police administrative. L’analyse de cette solution impose d’étudier la moralité du candidat (I), puis l’indépendance de la mesure administrative (II).
I. La moralité éprouvée comme condition d’accès à la formation
A. Le cadre législatif de l’enquête administrative préalable
L’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure subordonne l’accès à la formation au respect de conditions strictes de moralité et d’honneur. L’autorité administrative réalise une enquête préalable pour vérifier que les agissements de l’intéressé ne portent pas atteinte à la sécurité des biens. Ce contrôle rigoureux garantit que seuls les individus présentant des garanties comportementales suffisantes peuvent exercer des missions de protection des citoyens.
B. L’incompatibilité manifeste du comportement violent avec les fonctions
Dans cette espèce, le requérant a subi une condamnation pour des violences ayant entraîné une incapacité de travail sur une personne mineure. La Cour juge que « ces faits de violence doivent être regardés comme remettant en cause la capacité de l’appelant à conserver son sang-froid ». Les juges considèrent que ces agissements sont incompatibles avec l’obligation d’intervenir calmement dans les situations conflictuelles propres à la sécurité privée. L’erreur d’appréciation n’est pas constituée car la gravité des faits justifie légalement l’éviction du candidat malgré ses justifications personnelles.
Cette exigence de moralité s’apprécie indépendamment des sanctions pénales déjà prononcées afin d’assurer une prévention efficace des risques pour l’ordre public.
II. L’étanchéité de la police administrative face au droit répressif
A. La finalité préventive exclusive du principe de non-cumul des peines
L’appelant soutenait que le refus d’autorisation constituait une sanction redondante violant le principe fondamental de l’interdiction du double jugement. La juridiction écarte ce moyen en précisant que « la mesure de police administrative en cause est de nature préventive » et non répressive. Le but de l’administration n’est pas de punir l’infraction mais d’écarter un profil dont le comportement passé menace la sécurité future. Cette distinction classique réaffirme l’autonomie des pouvoirs de police dont dispose l’établissement public pour réguler l’accès au secteur sécuritaire.
B. L’éviction du droit à l’oubli au profit de la sûreté publique
L’arrêt rejette enfin le droit à l’oubli car les faits reprochés ne présentent pas un caractère d’ancienneté suffisant à la date du refus. La protection de la collectivité prévaut sur l’intérêt individuel de l’administré souhaitant entamer une nouvelle carrière dans un secteur sensible. Cette solution affirme la primauté de la sûreté publique sur le reclassement professionnel des personnes ayant commis des actes de violence graves. La Cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la sévérité nécessaire du contrôle de l’aptitude pour garantir l’honneur de la profession.