Cour d’appel administrative de Paris, le 3 juillet 2025, n°23PA05325

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 3 juillet 2025, se prononce sur la légalité du détachement d’un sapeur-pompier au sein d’une collectivité. Un avis de vacance d’emplois pour des postes de chef de garde avait été publié le 18 mars 2022 par l’autorité municipale compétente. Un adjudant-chef, placé alors en position de disponibilité pour convenances personnelles, s’est porté candidat et fut initialement recruté par la voie d’un contrat de droit public. Suite à l’annulation juridictionnelle de cet engagement contractuel, le maire a pris un nouvel arrêté le 30 mars 2023 afin de prononcer son détachement. Un autre agent, lui-même candidat aux fonctions sollicitées, a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a rejeté sa demande le 23 octobre 2023. Le requérant soutient en appel que le bénéficiaire de l’acte n’avait plus la qualité de fonctionnaire lors de son recrutement sur l’emploi permanent. Il invoque également une méconnaissance de la priorité d’emploi local et une rétroactivité illégale de l’acte administratif attaqué devant les juges d’appel. La juridiction doit déterminer si le détachement d’un fonctionnaire en disponibilité sur un emploi permanent nécessite une nouvelle publicité après l’annulation d’un précédent contrat. Les magistrats rejettent la requête en considérant que la disponibilité ne rompt pas le lien statutaire et que l’avis de vacance initial demeurait valide. Cette décision valide la procédure de recrutement fondée sur la continuité statutaire avant d’écarter les griefs relatifs à la portée de l’acte et aux priorités d’emploi.

I. La validation d’une procédure de recrutement fondée sur la continuité statutaire

A. Le maintien de la qualité de fonctionnaire de l’agent en disponibilité

La solution repose sur la définition de la position de disponibilité qui ne prive pas l’agent de son appartenance au corps des fonctionnaires titulaires. La cour énonce que « la mise en disponibilité d’un fonctionnaire pour convenances personnelles n’entraîne pas la radiation des cadres ni, par suite, la perte de la qualité de fonctionnaire ». L’agent conservait donc sa vocation à occuper un emploi permanent au sein d’une collectivité par la voie du détachement prévue par les textes. Sa candidature ne pouvait être légalement écartée au seul motif de son placement temporaire hors des cadres d’activité de son service d’origine. Cette interprétation assure une mobilité fluide entre les différentes fonctions publiques tout en respectant les droits attachés au statut général des agents publics.

B. La validité prolongée de la publicité initiale de la vacance d’emploi

La légalité de la nomination d’un agent sur un emploi permanent est conditionnée par l’accomplissement préalable des mesures de publicité prescrites par le statut. Le requérant soutenait qu’un nouvel avis de vacance aurait dû être publié suite à l’annulation du premier acte de recrutement du candidat retenu. Les juges considèrent pourtant que la publicité « doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie par l’avis de vacance publié le 18 mars 2022 ». L’annulation du contrat initial ne remettait pas en cause le choix de la collectivité ni la réalité de la vacance d’emploi signalée auparavant. L’administration dispose ainsi d’une certaine marge de manœuvre temporelle pour concrétiser le recrutement sans réitérer inutilement des formalités déjà menées à bien.

II. La stabilité des actes administratifs et le champ d’application de la priorité d’emploi

A. La régularisation de la carrière face à l’interdiction de la rétroactivité

Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs connaît des tempéraments nécessaires pour assurer la continuité de la carrière des agents publics ou régulariser leur situation. L’arrêté de détachement prévoyait une période d’effet débutant le lendemain de sa signature, ce qui exclut par nature toute portée rétroactive pour cette phase. La juridiction précise que l’acte a eu pour seul effet de « régulariser rétroactivement la situation » de l’intéressé en prononçant son détachement dans l’emploi de chef de garde. Cette technique juridique permet de pallier l’annulation d’un acte illégal sans léser les droits des tiers ni méconnaître l’autorité de la chose jugée. La stabilité des relations de travail au sein du service public justifie cette approche pragmatique adoptée par les magistrats de la cour administrative.

B. L’exclusion du détachement du mécanisme de priorité au profit de l’emploi local

Le droit calédonien instaure une priorité d’emploi au bénéfice des citoyens locaux pour protéger l’accès aux fonctions publiques territoriales selon des critères de résidence. Cette priorité ne s’applique toutefois qu’aux recrutements initiaux par concours ou intégration directe et non aux mouvements fonctionnels tels que le détachement d’un agent. La cour affirme que le moyen tiré de la méconnaissance de cette priorité est inopérant dès lors que le bénéficiaire « a été recruté par la voie du détachement ». Cette position stricte limite l’extension d’un régime d’exception aux seules hypothèses limitativement énumérées par la loi du pays relative à l’emploi local. Le juge administratif préserve ainsi l’équilibre entre la promotion des citoyens calédoniens et les nécessités de service liées à la mobilité des fonctionnaires titulaires.

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Hassan KOHEN
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