La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2025, précise les conditions de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant ». Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Entré sur le territoire national en 2016 pour suivre un cursus universitaire, l’intéressé a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’en novembre 2021. Le préfet a toutefois rejeté sa demande de renouvellement le 9 février 2023, provoquant un recours devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement du 4 juin 2024, les premiers juges ont rejeté sa demande en procédant à une substitution de base légale. L’appelant soutient que cette substitution l’a privé de garanties conventionnelles et que son parcours universitaire présente un caractère réel et sérieux. La juridiction doit déterminer si une réorientation tardive et un manque de progression justifient légalement le refus de renouvellement d’un droit au séjour.
I. L’équivalence des régimes juridiques encadrant le séjour des étudiants étrangers
A. La substitution de base légale justifiée par l’analogie des normes
Le tribunal administratif de Melun a substitué les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers à celles de la convention franco-centrafricaine. Cette pratique est régulière lorsque l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que la substitution ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale. La cour confirme cette approche en soulignant que « l’objet et la portée des stipulations l’article 9 de la convention franco-centrafricaine sont équivalents à ceux des dispositions de l’article L. 422-1 ». L’appelant ne peut ainsi valablement soutenir que le texte législatif offrirait des protections moindres par rapport aux stipulations internationales invoquées dans sa requête.
B. L’exercice du pouvoir d’appréciation de l’administration sur les études
L’autorité administrative doit rechercher si l’étranger peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études lors de l’instruction de sa demande. Le juge administratif contrôle la réalité et le sérieux du cursus en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence de l’étudiant. En l’espèce, le préfet a exercé un pouvoir d’appréciation identique à celui qu’il aurait mis en œuvre sur le fondement de la convention bilatérale. La substitution de base légale n’a donc pas d’influence sur le sens de la décision administrative contestée par le ressortissant étranger devant la cour.
II. Le contrôle juridictionnel de la cohérence du parcours universitaire
A. L’exigence de progression dans le cursus pour caractériser le sérieux
Le requérant a obtenu une licence de physique-chimie en cinq années avant de s’inscrire en première année d’informatique à l’université de Paris VIII. La cour relève que cette « réorientation ne présente pas de cohérence avec le parcours universitaire antérieur » pour justifier la légalité du refus de séjour. Le juge estime que la nouvelle formation choisie est trop éloignée de la branche initiale et ne constitue pas une progression normale des études. L’absence de sérieux est ainsi caractérisée par la rupture du lien logique entre les diplômes successifs et par la durée excessive du premier cycle.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale
Le requérant invoque la présence de membres de sa famille sur le territoire français pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre. Les juges considèrent que l’arrêté n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts de la mesure. Entré en France à l’âge de dix-neuf ans, l’intéressé est célibataire, sans enfant et conserve des attaches familiales réelles dans son pays d’origine. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont donc pas méconnues.