Cour d’appel administrative de Paris, le 3 juillet 2025, n°24PA03859

Par un arrêt rendu le 3 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de légalité des décisions de refus de promotion interne. Une fonctionnaire territoriale contestait le rejet de ses demandes de nomination comme agent de maîtrise et d’avancement au grade d’adjoint administratif de première classe. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté sa demande par un jugement rendu en date du 2 juillet 2024 dont elle relevait appel. La requérante soutenait notamment que son inaptitude physique ne pouvait faire obstacle à sa nomination et que la motivation de la décision restait insuffisante. Le litige porte ainsi sur la portée juridique d’une réussite à un examen professionnel face aux impératifs de santé et de moralité publique. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord le caractère discrétionnaire de la promotion interne avant d’envisager l’influence de l’aptitude et du mérite sur le refus.

I. Le caractère discrétionnaire de la nomination et de l’avancement de grade

A. L’absence de droit acquis à la suite d’un examen professionnel

Le juge administratif rappelle d’emblée que la réussite d’un agent à un examen professionnel ne lui confère aucun droit à être nommé immédiatement. L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour choisir les fonctionnaires devant figurer sur la liste d’aptitude annuelle. La Cour souligne que « tant l’inscription sur la liste d’aptitude… que la nomination d’un fonctionnaire inscrit dessus ne constituent pas un droit » pour l’intéressé. Cette solution s’explique par la nécessité de laisser à l’administration la maîtrise de ses effectifs en fonction des postes disponibles et des besoins. Le succès à l’épreuve valide une compétence technique mais ne lie pas la décision finale du maire concernant l’accès effectif au cadre d’emplois.

B. L’inopérance du grief tiré du défaut de motivation des actes

La nature discrétionnaire de la promotion interne emporte des conséquences directes sur les obligations formelles pesant sur l’administration lors de la notification du refus. L’obligation de motiver les décisions administratives individuelles défavorables, prévue par le code des relations entre le public et l’administration, connaît en effet des exceptions. Le juge précise que le refus de nomination « n’est donc pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit ». Puisque l’avancement au choix ne constitue jamais un droit, l’administration peut légalement s’abstenir d’énoncer les considérations de fait et de droit. Ce principe protège la liberté de choix de l’autorité territoriale tout en limitant les recours fondés sur des vices de forme purement procéduraux.

II. L’influence de l’aptitude physique et de la valeur professionnelle sur le refus

A. La licéité du refus de nomination fondé sur une inaptitude médicale

L’accès à un nouveau grade reste conditionné par la capacité réelle de l’agent à exercer les missions techniques attachées aux nouvelles fonctions sollicitées. La Cour relève que la requérante faisait l’objet de restrictions médicales majeures préconisant un reclassement définitif sur un poste administratif sans aucune manutention. Bien que la réussite à l’examen soit antérieure à la dégradation de son état de santé, l’aptitude physique doit s’apprécier au moment de la nomination. Les juges considèrent qu’« elle n’était plus apte… à exercer des missions et travaux techniques tels que ceux exercés par les agents de maîtrise ». L’intérêt du service justifie ainsi l’éviction d’un candidat qui se trouve dans l’impossibilité matérielle d’assurer les charges de son futur grade.

B. La prise en compte légitime de la sanction disciplinaire au choix

La valeur professionnelle de l’agent constitue le critère fondamental pour l’établissement du tableau d’avancement annuel par l’autorité territoriale en fonction des mérites respectifs. L’administration peut souverainement tenir compte du comportement passé de l’agent, notamment lorsqu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ferme pour cumul d’activités. Le maire a légalement pu opposer à la requérante ses manquements aux obligations de service afin d’écarter sa candidature à un avancement de grade supérieur. Le juge confirme qu’« en tenant compte des faits graves reprochés… pour apprécier sa valeur professionnelle », l’autorité municipale n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. La moralité et la probité du fonctionnaire demeurent des éléments essentiels pour récompenser son investissement et sa carrière par une promotion administrative.

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Hassan KOHEN
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