Par un arrêt rendu le 3 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Paris apporte des précisions sur l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’administration. Un particulier titulaire d’une licence de pêche professionnelle a fait l’objet d’une abrogation de ce titre par un ministre d’une collectivité d’outre-mer. Cette mesure faisait suite à une condamnation pénale pour le transport et la détention de viande de tortue marine, espèce protégée par la réglementation environnementale. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de la Polynésie française qui a rejeté sa demande par un jugement du 14 janvier 2025. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que les faits reprochés ont été commis dans un cadre privé et ne constituent pas un manquement professionnel. Il invoque également une méconnaissance de l’obligation de motivation dès lors que les motifs n’auraient été notifiés que tardivement au destinataire de l’acte. La question posée aux juges est de savoir si l’administration peut sanctionner disciplinairement un professionnel pour des actes étrangers à l’exercice de son activité. La Cour annule le jugement ainsi que la sanction en relevant que le texte applicable restreint la répression aux seuls manquements de nature professionnelle. Elle valide néanmoins la légalité externe de l’acte dont les motifs figuraient de manière régulière dans la lettre de notification.
I. La validation de la régularité formelle de l’acte d’abrogation
Le juge de Paris confirme la régularité de la motivation de la décision contestée au regard des dispositions législatives locales. Il précise que l’exigence de motivation peut être satisfaite postérieurement à la signature de l’acte initial par une notification motivée.
A. Une motivation admise par voie de notification séparée
La juridiction administrative rappelle que les décisions individuelles défavorables doivent être informées sans délai de leurs motifs conformément à la loi du pays. Elle précise que « les motifs de la décision peuvent, sans irrégularité, ne figurer que dans la lettre de notification de celle-ci à son destinataire ». Cette solution permet à l’autorité administrative de dissocier l’acte matériel de l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. La Cour considère que cette modalité d’information respecte les droits de l’usager dès lors que l’ensemble est communiqué de manière claire et complète. En l’espèce, le courrier de notification comportait bien les éléments requis par le droit applicable pour justifier valablement l’abrogation de la licence de pêche.
B. La détermination du point de départ du délai de recours contentieux
La Cour souligne que le caractère séparé de la motivation a une influence directe sur le déclenchement des délais de procédure devant le juge. L’arrêté n’est devenu opposable au requérant qu’à la date de la réception effective de la lettre de notification motivée par l’intéressé. Elle affirme ainsi que les délais de recours ne courent qu’à compter de cette réception, indépendamment de toute publication antérieure effectuée au journal officiel. Cette approche protège le droit au recours effectif en garantissant que le justiciable connaît précisément les griefs avant l’expiration du délai d’appel. L’administration ne peut donc se prévaloir de la seule publicité de l’acte si la notification individuelle est incomplète ou dépourvue de motivation écrite.
II. La sanction administrative face au champ d’application de la norme
La Cour administrative d’appel de Paris annule la sanction en raison de l’absence de lien avec l’exercice de la profession réglementée. Elle refuse d’étendre la portée d’un texte clair par une interprétation téléologique qui méconnaîtrait la volonté de l’autorité délibérante.
A. L’exigence impérative d’un manquement de nature professionnelle
Les juges relèvent que la réglementation locale habilite l’autorité compétente à prononcer des sanctions uniquement « en cas de manquement professionnel » aux dispositions prévues par la délibération. Ils constatent que l’infraction reprochée n’a pas été commise dans l’exercice de la profession mais dans un cadre familial et strictement privé. La Cour juge que le texte est précis et ne souffre aucune interprétation permettant de sanctionner des agissements commis en dehors de l’activité. Elle affirme que la décision est entachée d’erreur de droit puisque les faits reprochés échappent manifestement au champ d’application de la norme disciplinaire. L’administration ne pouvait donc légalement se fonder sur une condamnation pénale privée pour justifier le retrait d’un titre lié à une profession.
B. L’interdiction faite au juge de pallier les carences du pouvoir réglementaire
L’arrêt précise qu’il n’appartient pas au juge administratif de corriger une malfaçon affectant une disposition réglementaire en lui donnant un sens qu’elle ne possède pas. Même si l’administration invoquait une exigence d’exemplarité pour protéger l’environnement marin, le juge doit s’en tenir rigoureusement à la lettre de la norme. La juridiction écarte ainsi la possibilité d’une extension jurisprudentielle du pouvoir de sanction au-delà des prévisions expresses de l’assemblée délibérante de la collectivité. Elle rappelle que la rédaction du texte est « précise et non équivoque » et qu’elle lie impérativement les autorités administratives dans leur action répressive. Cette position ferme garantit la sécurité juridique des administrés face à une volonté de l’exécutif d’élargir ses prérogatives de sanction disciplinaire.