La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 3 octobre 2025, une décision relative au non-renouvellement du contrat d’un agent et au refus de protection fonctionnelle. Une employée, recrutée initialement en 2008, a vu ses relations contractuelles prendre fin par une décision administrative datée du 2 août 2018. L’autorité territoriale a parallèlement refusé d’accorder la protection fonctionnelle sollicitée par l’intéressée à raison de faits allégués de harcèlement moral et de discrimination. La requérante a alors saisi le tribunal administratif de Melun afin d’obtenir l’annulation de ces décisions ainsi qu’une indemnisation pour les préjudices subis. Par un jugement rendu le 20 avril 2023, les premiers juges ont rejeté l’intégralité des demandes présentées par l’agent.
La requérante a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction parisienne en soutenant que le non-renouvellement de son contrat repose sur un détournement de pouvoir. Elle affirme également que les faits de harcèlement sont avérés et que la suppression de son emploi de secrétaire de rédaction est entachée d’illégalité. La Cour doit déterminer si la suppression d’un poste et le refus de protection fonctionnelle sont justifiés par l’intérêt du service ou s’ils révèlent une faute. Les juges rejettent la requête en confirmant que les mesures prises par l’administration ne présentent aucun caractère discriminatoire ou malveillant.
**I. La confirmation de la légalité des décisions relatives à la fin de la relation contractuelle**
La Cour examine d’abord la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de contrat ainsi que la validité de la suppression d’emploi.
**A. L’irrecevabilité des moyens soulevés tardivement à l’appui du recours**
La requérante a contesté le refus de renouvellement de son contrat sans assortir sa demande de moyens avant l’expiration du délai de recours contentieux. Le juge rappelle que « l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser » par le dépôt d’un mémoire ultérieur. Cette règle de procédure garantit la sécurité juridique des décisions administratives et la délimitation stricte du périmètre des débats devant le tribunal. La tentative de régularisation par des arguments liés à une autre délibération municipale est ainsi jugée inopérante par la juridiction d’appel. Les conclusions indemnitaires fondées sur des faits générateurs nouveaux sont également déclarées irrecevables faute de liaison préalable du contentieux.
**B. La justification de la suppression d’emploi par l’intérêt du service**
Sur le fond, la suppression du poste de secrétaire de rédaction est contestée pour détournement de pouvoir par l’ancienne employée de la collectivité. La Cour relève que cette mesure s’inscrit dans une « réorganisation du service information » visant à supprimer un échelon intermédiaire entre les rédacteurs et la direction. L’administration démontre que cette nouvelle organisation est plus efficiente pour accélérer le circuit de validation des articles destinés au public. Même si l’état de santé de l’agent a pu influencer la pérennisation de cette organisation, la mesure reste dictée par les nécessités fonctionnelles. Le juge écarte le détournement de pouvoir au profit d’une appréciation souveraine de l’intérêt général et de la gestion des effectifs.
**II. L’appréciation stricte des conditions d’octroi de la protection fonctionnelle**
Le litige porte ensuite sur le refus de l’administration de protéger son agent contre un harcèlement moral dont l’existence demeure juridiquement contestée.
**A. La carence d’éléments probants quant à l’existence d’un harcèlement moral**
La Cour rappelle la méthode de preuve partagée applicable aux agents publics s’estimant victimes de tels agissements dans l’exercice de leurs fonctions. L’agent doit soumettre des éléments de fait précis susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements répétés excédant l’exercice normal de l’autorité. Dans cette affaire, les témoignages recueillis lors de l’enquête interne décrivent un climat de travail difficile lié principalement au comportement de la requérante. Les remarques de la hiérarchie sur la nécessité de justifier médicalement les absences n’excèdent pas « les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ». Le juge souligne que le rappel des règles de service ne constitue pas une pratique de harcèlement moral.
**B. L’absence de caractère discriminatoire des décisions de carrière**
La requérante invoquait une discrimination liée à sa pathologie concernant ses perspectives d’évolution professionnelle et son accès à la titularisation par sélection. Les pièces produites démontrent toutefois que la collectivité a organisé plusieurs sessions de sélection auxquelles l’intéressée a pu librement se présenter. Les appréciations portées lors des entretiens annuels ne révèlent « aucune intention malveillante et discriminante » de la part de l’autorité territoriale ou de la hiérarchie. La Cour conclut que les faits allégués, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer une discrimination fautive. La responsabilité de la commune ne saurait donc être engagée en l’absence de faute de service ou de harcèlement établi.