La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 3 octobre 2025, statue sur le refus d’octroi d’aides complémentaires liées au fonds de solidarité. Ce litige s’inscrit dans le cadre du dispositif exceptionnel créé pour soutenir les entreprises face aux conséquences économiques de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Une société exerçant une activité d’agence de voyages a sollicité des subventions pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 auprès du service des finances publiques. L’administration a rejeté ces demandes, estimant que le chiffre d’affaires de référence déclaré n’était pas suffisamment justifié par les pièces comptables produites par l’entreprise requérante.
Saisi d’un recours contre ces décisions, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société par un jugement rendu le 6 février 2024. La requérante a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris en invoquant l’irrégularité du jugement ainsi qu’une erreur d’appréciation de ses données comptables.
La juridiction devait déterminer si l’administration peut légalement refuser une aide lorsque les pièces comptables et les déclarations fiscales successives présentent des contradictions manifestes et persistantes. Elle devait également préciser la valeur probante d’une attestation syndicale face à l’absence de distinction entre les différents types de revenus de l’agence de voyages.
La Cour confirme le jugement de première instance et rejette la requête en considérant que la société ne justifie pas le montant exact de son chiffre d’affaires. Les magistrats soulignent que les documents produits ne permettent pas de distinguer les produits taxables des simples commissions perçues en qualité de mandataire par l’entreprise.
I. L’exigence de transparence comptable dans la détermination du chiffre d’affaires de référence
A. Le contrôle de l’administration sur la sincérité des déclarations
Le décret du 30 mars 2020 impose aux entreprises de justifier une perte d’activité réelle pour bénéficier des subventions prévues par les dispositions réglementaires applicables. L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle lui permettant de vérifier l’exactitude des informations transmises par les opérateurs économiques lors de leurs diverses demandes dématérialisées. La Cour relève que la société a sollicité le bénéfice des aides à plusieurs reprises « sans justifier des variations constatées dans ses déclarations se rapportant aux chiffres d’affaires ». Cette instabilité déclarative autorise légitimement les services fiscaux à exiger des éléments complémentaires pour s’assurer de la régularité du versement de la subvention exceptionnelle demandée. La vérification administrative s’avère indispensable pour garantir que les deniers publics sont attribués conformément aux critères d’éligibilité définis par le pouvoir réglementaire durant la crise sanitaire.
B. La distinction nécessaire entre les régimes de recettes taxables
La qualification juridique de l’activité exercée détermine les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence selon les critères fixés par les textes en vigueur. Les juges soulignent que les pièces comptables fournies ne permettent pas de « déterminer les produits résultant d’opérations taxables » pour l’activité spécifique de fabricant de voyages. L’absence de distinction claire entre les opérations de vente directe et celles réalisées en qualité de mandataire commissionnaire empêche la vérification rigoureuse de l’assiette aidée. Cette confusion interdit au juge administratif de valider le montant de la perte invoquée, faute de pouvoir isoler les commissions des recettes globales perçues des clients. La Cour exige ainsi une ventilation précise des flux financiers pour permettre l’application correcte des taux de compensation prévus par le dispositif de soutien financier.
II. La rigueur probatoire imposée au demandeur de l’aide publique
A. L’insuffisance des attestations professionnelles face aux preuves comptables
Pour contester le refus administratif, la société invoquait une attestation de producteur de voyages émanant d’un syndicat représentatif de sa profession pour justifier son activité. La Cour écarte cet argument en précisant qu’un tel document « ne permet pas d’établir le caractère exclusif d’une telle activité » au regard des écritures. Les documents purement catégoriels ne sauraient suppléer l’absence de cohérence entre le grand livre comptable et les déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée produites. La réalité économique de l’entreprise doit s’apprécier prioritairement à travers ses journaux d’achats et de ventes plutôt que par des certifications émanant d’organismes tiers privés. Cette exigence de preuve comptable directe renforce la sécurité juridique du contrôle des aides publiques tout en évitant les risques de déclarations de complaisance sectorielles.
B. La validation de la prudence administrative face aux contradictions déclaratives
Le juge d’appel valide la position du directeur général des finances publiques en raison des « contradictions relevées » dans les multiples déclarations de l’entreprise requérante durant l’instruction. La décision souligne qu’une demande d’éléments complémentaires était nécessaire pour instruire tant le principe de l’éligibilité que le montant précis de la subvention sollicitée en justice. Cette solution confirme la responsabilité de l’administré dans la production de justificatifs probants lors de la sollicitation de fonds publics par la voie d’un portail dématérialisé. Le rejet de la requête illustre la sévérité du contrôle juridictionnel sur le respect des conditions cumulatives d’octroi des aides exceptionnelles liées à la période épidémique. Les magistrats rappellent ainsi que l’incertitude sur les chiffres déclarés doit nécessairement profiter à la sauvegarde des intérêts du trésor public en l’absence de transparence.