Cour d’appel administrative de Paris, le 3 octobre 2025, n°24PA03500

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 3 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Une ressortissante algérienne contestait le rejet de sa demande de certificat de résidence en raison de sa présence durable en France et de la santé d’un enfant.

Le litige trouve son origine dans l’arrivée de la requérante sur le territoire national en 2014, accompagnée de deux enfants mineurs qui lui ont été confiés par kafala. À la suite d’un refus de séjour opposé par l’autorité préfectorale en juillet 2020, l’intéressée a sollicité l’annulation de cette décision devant les premiers juges. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande en janvier 2024, un appel fut interjeté afin de contester tant la régularité de la procédure que le fond du droit. La question centrale portait sur l’incidence d’une erreur de droit administrative concernant la durée de présence sur la validité globale de la mesure d’éloignement. La juridiction d’appel rejette l’ensemble des conclusions en neutralisant l’erreur commise par l’administration et en confirmant l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie familiale.

**I. La délimitation des garanties procédurales et la neutralisation des erreurs de droit**

L’arrêt précise d’abord le cadre de l’accès aux documents administratifs en limitant strictement le droit à la communication du dossier aux seules procédures de première instance. La Cour énonce en effet que « la possibilité ouverte à l’étranger de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n’est ouverte qu’en première instance ». Cette interprétation restrictive des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confirme une séparation nette entre les degrés de juridiction. Les magistrats d’appel refusent ainsi d’étendre une garantie procédurale spécifique au-delà du stade initial de la contestation contentieuse.

Par cette approche, la juridiction assure la célérité du traitement des recours tout en sanctionnant une éventuelle carence de diligence de la part des justiciables lors du premier examen. Dès lors que le dossier contient les éléments suffisants pour statuer, l’absence de communication complémentaire au stade de l’appel ne saurait vicier la régularité de la procédure juridictionnelle engagée. Cette rigueur procédurale se double cependant d’une vigilance réelle quant au respect des règles de droit par l’administration, même si les conséquences de ses fautes restent parfois limitées.

La Cour relève ensuite que l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit manifeste en excluant certaines années de présence du calcul de l’ancienneté de la requérante. Les juges soulignent que l’administration « a estimé à tort que les années antérieures à la date d’exécution d’office de cette décision ne pouvaient être prises en compte ». Le maintien irrégulier sur le territoire après une précédente mesure d’éloignement ne permet pas, selon le droit positif, de nier la réalité d’une résidence habituelle et continue. Cette mise au point jurisprudentielle rappelle que le calcul de la durée de séjour est une donnée purement factuelle qui ne dépend pas de la régularité du séjour.

Toutefois, cette erreur demeure sans influence sur la légalité finale de l’arrêté attaqué par le mécanisme de la neutralisation des motifs viciés. Les magistrats considèrent que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette faute, compte tenu de la brièveté de la période ignorée. La stabilité de l’acte administratif est ainsi préservée malgré une imperfection juridique initiale qui ne modifie pas substantiellement l’appréciation globale de la situation personnelle. L’examen des conditions de fond, notamment relatives à l’intérêt des enfants et à la vie privée, constitue alors le second pilier nécessaire du raisonnement juridique.

**II. L’appréciation souveraine de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie privée**

Le juge administratif exerce un contrôle étroit sur l’adéquation entre l’état de santé des enfants et les capacités de prise en charge dans le pays d’origine. Concernant l’enfant souffrant de troubles psychomoteurs, la Cour observe qu’ « il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que cette dernière ne pourrait pas bénéficier effectivement (…) d’un traitement approprié à son état de santé ». Cette motivation souligne que la seule existence d’un handicap ou d’une pathologie ne suffit pas à paralyser une mesure d’éloignement du territoire. La requérante doit démontrer l’impossibilité de poursuivre les soins nécessaires dans son pays de nationalité pour espérer un droit au séjour.

En l’espèce, l’absence de preuves matérielles concernant une carence du système de soins étranger conduit à écarter le grief tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les magistrats estiment que la cellule familiale peut se reconstituer sans obstacle majeur en dehors de France, malgré le suivi médical déjà engagé localement. Cette position illustre une application stricte des conventions internationales protectrices de l’enfance qui ne créent pas un droit automatique au maintien sur le sol français. La décision d’éloignement est ainsi validée tant que l’unité familiale reste préservable à l’étranger sans risque vital pour le mineur concerné.

Enfin, la Cour valide l’interdiction de retour sur le territoire français en soulignant l’insuffisance des liens personnels et l’ancienneté du séjour dans le pays d’origine. Elle précise que l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence, de la nature des attaches et de la menace éventuelle pour l’ordre public. Dans cette affaire, le fait que la requérante ait vécu soixante ans dans son pays natal constitue un élément déterminant pour justifier son retour forcé. Les juges confirment que « les circonstances dont se prévaut la requérante ne sauraient caractériser des circonstances humanitaires » de nature à faire obstacle à cette sanction.

L’interdiction de séjour pour une durée de deux ans est jugée proportionnée à la situation de l’intéressée qui n’a pas exécuté de précédentes mesures administratives. La fermeté du juge administratif répond ici à la nécessité de garantir l’effectivité des décisions de police des étrangers lorsque les conditions de séjour ne sont plus remplies. Le rejet de la requête confirme la prévalence des objectifs de régulation migratoire sur des attaches familiales jugées insuffisamment intenses ou pérennes. La neutralité de cette appréciation souveraine assure la cohérence de la jurisprudence administrative face aux situations humaines complexes marquées par la maladie ou la minorité.

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Hassan KOHEN
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