Cour d’appel administrative de Paris, le 30 avril 2025, n°23PA02941

Par un arrêt rendu le trente avril deux mille vingt-cinq, la Cour administrative d’appel de Paris précise le régime de la taxe sur la valeur ajoutée. Une société spécialisée dans les services à la personne conteste les rappels de taxe consécutifs à la remise en cause du taux réduit de dix pour cent. L’administration fiscale estime que l’activité exercée en mode mandataire ne permet pas de bénéficier de cette faveur fiscale réservée aux prestations de services directes. Le tribunal administratif de Paris a d’abord déchargé le contribuable des impositions litigieuses au terme d’un premier examen du dossier. L’administration a ensuite saisi la juridiction d’appel compétente pour obtenir le rétablissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les juges d’appel doivent déterminer si l’intermédiation administrative liée au placement de travailleurs domestiques peut légalement prétendre à l’application d’un taux de taxe réduit. La Cour annule le jugement de première instance car ces prestations d’entremise ne figurent pas sur la liste limitative des activités éligibles. La juridiction souligne l’exclusion des prestations d’entremise du taux réduit et valide également le cadre réglementaire contesté par la société requérante.

I. L’exclusion des prestations d’entremise du champ d’application du taux réduit

A. La qualification juridique de l’activité exercée en mode mandataire

Dans cette configuration en mode mandataire, la société est mandatée par son client pour la réalisation des tâches administratives liées à l’emploi du salarié. Le juge relève que le bénéficiaire demeure l’employeur effectif du travailleur domestique alors que l’entreprise assure exclusivement une mission de gestion pour autrui. La Cour administrative d’appel de Paris affirme que « la taxe qui porte sur cette prestation d’entremise au nom et pour le compte d’autrui relève du taux normal ». Cette analyse écarte l’assimilation de l’intermédiation administrative aux services de soins ou d’entretien de la maison directement fournis par un prestataire assujetti. Cette qualification juridique emporte des conséquences directes sur l’éligibilité au régime de faveur prévu par les textes législatifs et réglementaires.

B. Le caractère limitatif de la liste des services éligibles au taux préférentiel

L’article deux cent soixante-dix-neuf du code général des impôts dresse une liste précise des services pouvant bénéficier du taux de taxe de dix pour cent. Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques ne figure pas parmi les prestations mentionnées aux dispositions combinées du code et de ses annexes. Les magistrats précisent que les entreprises sont fondées à appliquer le taux réduit lorsqu’elles agissent en leur nom propre pour le compte d’autrui. L’exclusion des prestations réalisées en qualité d’intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui résulte d’une lecture stricte des textes fiscaux. Au-delà de cette qualification matérielle des faits, la juridiction administrative écarte les moyens relatifs à la régularité des textes et à la doctrine invoquée.

II. La validation du cadre réglementaire et l’inefficacité des garanties administratives

A. Le rejet de l’exception d’illégalité du décret fixant la liste des activités

La société soutenait que le décret du dix-sept juin deux mille treize restreignait illégalement la liste des prestations éligibles par rapport à l’intention du législateur. La Cour rejette cette argumentation car la loi a expressément délégué au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des activités concernées. Le juge ajoute qu’aucun principe juridique n’impose de lier le bénéfice du taux de taxe réduit au crédit d’impôt sur le revenu des particuliers. Cette décision confirme la pleine compétence du gouvernement pour définir les limites techniques du régime de faveur dans le respect de l’habilitation législative initiale. L’échec de la contestation de la légalité du décret précède le rejet des arguments fondés sur la garantie contre les changements de doctrine.

B. La stricte application des conditions de la garantie contre les changements de doctrine

Le contribuable invoquait le bénéfice des garanties prévues par le livre des procédures fiscales contre les changements d’interprétation de l’administration. Les magistrats rappellent que seule la prise de position formelle concernant la situation de fait propre au contribuable est utilement opposable au service vérificateur. L’entreprise ne peut pas se prévaloir de réponses adressées à d’autres sociétés même si celles-ci exercent une activité identique sous la même enseigne. L’absence de document opposable émanant de l’administration fiscale conduit la Cour administrative d’appel de Paris à confirmer le bien-fondé des rappels d’imposition.

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Hassan KOHEN
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