La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 30 avril 2025, une décision relative au reclassement des agents contractuels d’un établissement public national. Une agente, initialement recrutée sous contrat de droit public, occupait des fonctions de contrôleuse de gestion classées au niveau d’emploi trois. Le litige portait sur son affectation en catégorie deux, niveau deux point deux, suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle classification des emplois. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation, ce qui a conduit l’intéressée à porter le différend devant la juridiction d’appel.
L’autorité administrative dispose-t-elle d’un pouvoir d’appréciation individuelle lors du reclassement automatique des agents contractuels prévu par une réforme réglementaire de la classification ? La cour administrative d’appel confirme la solution des premiers juges en soulignant le caractère strictement automatique de la correspondance entre les anciens et nouveaux échelons.
I. L’affirmation d’un reclassement automatique par équivalence de niveaux
A. La cristallisation de la situation administrative antérieure
La juridiction administrative rappelle que la répartition des agents dans les différentes catégories d’emplois s’opère en fonction de la situation acquise sous l’empire du texte précédent. L’agente était classée dans l’emploi de niveau trois avant l’intervention de la refonte de la classification opérée par le décret du 28 janvier 2021. Le juge souligne que cette situation « était cristallisée avant l’entrée en vigueur des dispositions modifiées » de la réglementation applicable aux agents de l’opérateur. Aucun changement de fonctions ou d’évolution statutaire n’était intervenu entre-temps pour justifier une modification de ce classement initial de référence.
B. Le caractère impératif du tableau de correspondance
Le dispositif réglementaire prévoit un tableau de correspondance qui « fixe unilatéralement la nouvelle situation des agents au regard de la catégorie et du niveau d’emploi d’origine ». Ce mécanisme assure une transition fluide entre les anciens niveaux de rémunération et la nouvelle structure de carrière définie par l’autorité de tutelle. L’agente « devait être automatiquement reclassée dans la catégorie 2, au niveau d’emploi 2.2 » puisque ce dernier correspond strictement à l’ancien niveau trois. L’équivalence ainsi établie par le pouvoir réglementaire ne laisse aucune place à une interprétation divergente de la part des services des ressources humaines.
II. La consécration de la compétence liée de l’autorité administrative
A. L’inopérance des griefs tirés des fonctions réellement exercées
L’agente soutenait que la nature de son emploi de contrôleuse de gestion aurait dû lui permettre d’accéder directement à la catégorie supérieure de reclassement. La cour écarte toutefois ce moyen en précisant que l’administration « se trouvait en situation de compétence liée pour procéder à ce reclassement ». L’examen des tâches accomplies au quotidien par l’agent devient alors sans incidence sur la légalité de la décision de positionnement indiciaire. Les dispositions transitoires priment ainsi sur les critères généraux de classification tant que l’agent ne sollicite pas une promotion par les voies de droit commun.
B. La validation de la légalité du dispositif réglementaire de transition
La requérante invoquait une méconnaissance des principes de clarté et d’intelligibilité de la loi en raison d’une articulation prétendument confuse entre les textes successifs. Les juges considèrent que l’article 26 du décret modificatif n’entre nullement en contradiction avec les règles générales de classification définies par le décret de base. La mise en œuvre du tableau de correspondance permet au contraire une application prévisible et uniforme de la réforme pour l’ensemble des agents contractuels concernés. La solution de la cour administrative d’appel de Paris confirme ainsi la primauté de l’ordonnancement juridique transitoire sur les prétentions individuelles des agents.