Cour d’appel administrative de Paris, le 30 avril 2025, n°24PA05130

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 30 avril 2025, une décision confirmant la prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, ressortissant étranger, contestait un arrêté préfectoral portant la durée de son interdiction de douze à trente-six mois. Celui-ci invoquait la présence de ses cinq enfants mineurs scolarisés sur le territoire national ainsi que la conclusion d’un pacte civil de solidarité. Le tribunal administratif de Paris avait préalablement rejeté sa requête par un jugement prononcé le 18 novembre 2024. La question juridique posée portait sur la proportionnalité de cette mesure d’éloignement au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. L’examen de cette décision commande d’envisager la portée des attaches privées avant d’analyser la prééminence des impératifs de sécurité publique.

I. L’appréciation restrictive de la réalité des liens familiaux

A. Le défaut de preuve d’une contribution effective à l’éducation La juridiction administrative exige des éléments probants pour établir que l’étranger contribue « effectivement et de manière durable » à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Le requérant produisait pourtant diverses attestations de transferts de fonds et des factures liées aux besoins essentiels de ses cinq descendants mineurs. Les juges ont néanmoins estimé que ces pièces ne suffisaient pas à démontrer l’existence de « liens intenses et stables » avec sa progéniture. Cette solution souligne la rigueur de la preuve documentaire attendue par le juge administratif pour caractériser une vie familiale effective sur le territoire. L’éloignement ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants car les mères peuvent assurer le maintien des relations personnelles dans leur pays d’origine.

B. La fragilité des attaches personnelles et l’absence d’insertion L’autorité administrative souligne que le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable ni d’une vie commune ancienne avec sa compagne de nationalité nationale. Le pacte civil de solidarité, conclu postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas de démontrer la pérennité d’un lien matrimonial ou partenarial. L’intéressé n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays de naissance où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. La cour considère ainsi que la mesure n’affecte pas de manière disproportionnée le droit au respect de sa vie privée protégé par les stipulations conventionnelles. L’absence de liens familiaux suffisants permet au juge de privilégier la protection de la société face à un comportement délictuel persistant.

II. La primauté de la sauvegarde de l’ordre public

A. La caractérisation d’une menace réelle pour la sécurité publique Le maintien de l’ordre public constitue un motif impérieux justifiant une ingérence proportionnée dans l’exercice des droits fondamentaux garantis par la convention européenne. Le requérant faisait l’objet de nombreux signalements policiers pour des faits graves de vols, de recels, d’escroqueries et d’usage de faux documents. Son interpellation récente pour un vol commis en réunion dans un transport collectif de voyageurs vient confirmer le caractère actuel de la menace. Les juges relèvent que la matérialité de ces délits n’est pas sérieusement contestée par la partie requérante au cours de l’instance contentieuse. Ces agissements répétés dessinent le portrait d’un individu dont la présence constitue une « menace pour l’ordre public » justifiant une mesure d’éloignement durable.

B. La validité de la prolongation de l’interdiction de retour L’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer la durée d’une interdiction de retour lorsque le comportement de l’étranger trouble la paix publique. La cour juge que porter l’interdiction à trente-six mois ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des faits reprochés. La décision administrative concilie ainsi la protection des droits de l’individu avec la nécessité impérieuse de prévenir la réitération d’infractions pénales sur le territoire. Le juge administratif confirme la légalité de l’arrêté en soulignant que l’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait primer systématiquement sur l’exigence de sécurité. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris s’inscrit ainsi dans une jurisprudence classique privilégiant la sûreté publique face à une insertion familiale incertaine.

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Hassan KOHEN
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