Cour d’appel administrative de Paris, le 30 décembre 2024, n°24PA00290

Par un arrêt rendu le 30 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris précise les modalités d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Cette décision concerne l’intégration des rémunérations versées à un dirigeant social dans l’assiette de cette imposition fiscale particulière.

Une banque mutualiste a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices fiscaux clos en 2017 et 2018. L’administration a réclamé des rappels de taxe sur les salaires concernant les sommes versées au directeur général de l’établissement.

Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge de ces impositions. La société requérante soutient que son mandataire social n’entre pas dans le champ d’application de la taxe alors en vigueur.

Le juge doit déterminer si la rémunération d’un mandataire social est soumise à la taxe malgré son absence de contrat de travail. Il convient d’analyser si le renvoi aux règles de la sécurité sociale emporte l’imposition automatique de ces sommes perçues.

La Cour retient une solution confirmative en s’appuyant sur l’identité d’assiette entre cette taxe et la contribution sociale généralisée. L’étude du sens de cette décision (I) précédera l’analyse de sa valeur juridique et de sa portée pratique (II).

**I. L’alignement de l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la contribution sociale**

**A. L’inclusion des mandataires sociaux dans le champ d’application historique**

La Cour rappelle que l’article 231 du code général des impôts soumet à la taxe « les sommes payées à titre de rémunérations ». L’assiette est évaluée selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour la période initiale. Le juge souligne que le législateur a souhaité rendre cette assiette « identique à celle de la contribution sociale généralisée ». Les revenus des mandataires sociaux entrent dans ce périmètre dès lors qu’ils travaillent pour le compte d’un organisme employeur déterminé.

**B. La pérennité de l’assujettissement au regard de l’évolution législative de 2018**

À compter du mois de septembre 2018, la taxe sur les salaires se réfère désormais à l’article L. 136-1 du même code. La juridiction administrative relève que le directeur général est affilié à un régime obligatoire français d’assurance maladie par son activité. Cette affiliation découle directement de l’exercice d’une activité professionnelle pour le compte d’un employeur sur le territoire national. Par conséquent, ses revenus perçus durant la fin de l’année 2018 demeurent intégralement soumis à la contribution sociale généralisée. Cette continuité de l’assujettissement repose sur une analyse rigoureuse des critères d’affiliation et de la qualité d’employeur retenue par le juge.

**II. Une interprétation rigoureuse des critères d’affiliation et d’emploi**

**A. L’indifférence du régime spécifique de sécurité sociale du dirigeant**

La société requérante arguait vainement que son dirigeant n’était pas obligatoirement affilié au régime général des assurances sociales. Le juge écarte cet argument en précisant que le mode d’affiliation est sans incidence sur l’assiette de la taxe litigieuse. Il suffit que l’activité soit exercée « quel que soit le montant et la nature de leur rémunération » pour justifier l’imposition. Cette précision textuelle permet d’inclure les émoluments des mandataires sociaux sans qu’un contrat de travail ne soit jamais exigé.

**B. Une solution garantissant la cohérence du système de prélèvement social**

La décision commentée sécurise les recettes fiscales en évitant toute distinction artificielle entre les différentes catégories de travailleurs. La Cour administrative d’appel de Paris valide ainsi une lecture cohérente des travaux parlementaires de la loi de 2012. Cette interprétation assure une parfaite symétrie entre les cotisations sociales et les prélèvements fiscaux assis sur les salaires. Le rejet de la requête confirme la volonté de maintenir une assiette large pour financer les organismes de sécurité sociale.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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