Cour d’appel administrative de Paris, le 30 décembre 2024, n°24PA00864

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 30 décembre 2024, une décision précisant l’assiette de la taxe sur les salaires. Une société mutualiste a acquitté cette taxe pour les années 2013 et 2014 avant d’en demander la restitution partielle concernant son dirigeant. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 21 décembre 2023, provoquant l’introduction d’un recours devant la juridiction d’appel. La requérante soutient que son directeur général n’est pas salarié et qu’il n’est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général. La question posée est de savoir si la rémunération d’un mandataire social est soumise à la taxe sur les salaires depuis la réforme de 2012. La Cour juge que les revenus des personnes travaillant pour un employeur entrent dans le champ de la taxe, indépendamment de leur statut.

I. L’alignement de l’assiette de la taxe sur les contributions sociales

A. La volonté législative d’harmonisation des bases d’imposition

Le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée lors de la réforme. L’article 231 du code général des impôts dispose que « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe ». Cette disposition renvoie explicitement aux règles prévues par le code de la sécurité sociale pour le calcul de la contribution sociale généralisée. La Cour souligne que les exceptions mentionnées par le texte fiscal sont limitativement énumérées et ne concernent pas la situation des mandataires sociaux. Par conséquent, l’homogénéité des bases de calcul constitue désormais le principe directeur pour l’application de ce prélèvement aux entreprises et organismes employeurs.

B. L’inclusion des mandataires sociaux dans le champ du régime général

L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation obligatoire des personnes travaillant « pour un ou plusieurs employeurs ». La Cour précise que sont inclus les revenus tirés des activités exercées par les personnes travaillant « à quelque titre que ce soit » pour un employeur. Cette définition englobe les mandataires sociaux dont les fonctions de direction s’exercent nécessairement au profit et pour le compte de la personne morale. Le juge administratif rappelle que les travaux parlementaires confirment cette interprétation extensive afin d’assurer une cohérence globale du système de prélèvement. L’exercice d’un mandat social ne saurait ainsi constituer un motif d’exclusion dès lors qu’une activité est effectivement déployée au sein de l’entité.

II. L’intégration systématique des rémunérations des dirigeants sociaux

A. L’indifférence du régime spécifique d’affiliation à la sécurité sociale

La requérante invoquait l’absence d’affiliation obligatoire du directeur général aux assurances sociales du régime général pour contester l’application de la taxe litigieuse. La Cour rejette cet argument en soulignant que le régime de sécurité sociale auquel ces personnes sont affiliées est « à cet égard sans incidence ». L’imposition repose uniquement sur la nature des revenus et leur soumission effective à la contribution sociale généralisée telle que définie légalement. Il suffit que les sommes versées entrent dans le champ de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour être taxables. Cette solution consacre une approche objective de la matière imposable qui se détache des particularités statutaires liées à la protection sociale individuelle.

B. Une solution confirmant le large champ d’application de la taxe

La juridiction administrative d’appel confirme que les revenus du directeur général « entraient dans le champ de l’article L. 311-2 » du code concerné. Ces rémunérations sont donc soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 231 du code général des impôts. Le juge constate que la requérante ne contestait pas que ces sommes étaient déjà soumises à la contribution sociale généralisée lors du litige. Cette décision renforce la sécurité juridique en stabilisant l’interprétation des textes issus de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2013. Le rejet de la requête d’appel illustre la volonté de maintenir une base d’imposition large et cohérente avec les autres prélèvements sociaux.

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Hassan KOHEN
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