Cour d’appel administrative de Paris, le 30 décembre 2024, n°24PA00866

Par un arrêt rendu le 30 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Paris précise le champ d’application de la taxe sur les salaires. Un établissement de crédit mutualiste a sollicité la restitution partielle des cotisations acquittées au titre des années 2013 et 2014. L’administration fiscale a refusé de déduire de l’assiette les rémunérations versées au directeur général agissant en qualité de mandataire social.

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l’organisme par un jugement rendu le 21 décembre 2023. La requérante soutient devant la juridiction d’appel que son dirigeant n’est pas salarié et n’est pas affilié au régime général. Le litige porte sur l’interprétation des renvois opérés par la loi fiscale vers le code de la sécurité sociale pour définir l’imposition.

La cour rejette la requête en considérant que les revenus des mandataires sociaux entrent nécessairement dans le champ de la taxe sur les salaires. L’analyse de l’intégration des mandataires dans l’assiette précédera l’étude de la consolidation d’une lecture extensive de la loi fiscale.

I. L’intégration des mandataires sociaux dans l’assiette de la taxe sur les salaires

L’étude des fondements textuels de l’imposition permet de comprendre comment le juge administratif appréhende la base taxable des organismes financiers mutualistes.

A. Une assiette calquée sur la contribution sociale généralisée

L’article 231 du code général des impôts prévoit que la taxe est égale à un pourcentage des rémunérations des salariés. Les modalités d’évaluation de cette base se réfèrent aux règles prévues par l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. Le texte précise que la contribution est assise sur les « revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées » au code. Cette modification législative issue de la loi de financement pour 2013 visait à simplifier le calcul en unifiant les assiettes fiscales.

B. L’indifférence de la nature du lien contractuel ou de l’affiliation

La cour indique qu’il ressort des dispositions combinées du code de la sécurité sociale que le statut juridique des dirigeants importe peu. Les revenus inclus sont ceux des personnes travaillant à quelque titre que ce soit, « notamment comme mandataire social » selon le juge. Le magistrat écarte l’argument relatif à l’absence de salariat ou d’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale. La solution repose sur l’idée que le champ d’application de l’imposition excède le cadre étroit du seul contrat de travail.

L’affirmation de cette autonomie de l’assiette fiscale conduit à examiner la méthode d’interprétation retenue par la juridiction pour valider cette extension.

II. La consolidation d’une lecture téléologique de la loi fiscale

L’examen de la volonté du législateur confirme la volonté d’appliquer une règle uniforme à l’ensemble des rémunérations versées par les employeurs.

A. La recherche de l’intention du législateur dans les travaux parlementaires

La décision souligne que le législateur a entendu « rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale ». Les magistrats se réfèrent aux travaux de l’article 13 de la loi du 17 décembre 2012 pour justifier leur interprétation rigoureuse. Cette méthode confirme que les seules exceptions admises sont celles expressément mentionnées dans le texte de la loi fiscale en vigueur. L’absence d’exclusion spécifique pour les dirigeants des caisses mutuelles entraîne leur assujettissement de plein droit à la taxe sur les salaires.

B. Une portée étendue aux organismes mutualistes et coopératifs

L’arrêt confirme que les structures mutualistes doivent acquitter la taxe pour l’ensemble des sommes versées à leurs instances de direction effective. La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Paris renforce la sécurité juridique des prélèvements opérés sur ces entités particulières. Le principe d’égalité devant les charges publiques se trouve préservé par une application uniforme des règles d’assiette à tous les mandataires. L’administration fiscale voit sa position validée face aux revendications des établissements cherchant à limiter leur pression fiscale par des distinctions statutaires.

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Hassan KOHEN
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