La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 30 décembre 2024, une décision relative à l’assiette de la taxe sur les salaires. Un organisme de crédit mutuel contestait les rappels d’imposition portant sur les rémunérations versées à son directeur général lors des exercices 2017 et 2018. Le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté la demande de décharge par un jugement du 23 janvier 2024 dont la requérante a interjeté appel. La société soutenait que le mandataire social n’entrait pas dans le champ d’application de la taxe faute d’affiliation obligatoire au régime général. La question posée aux juges consistait à déterminer si les émoluments d’un dirigeant social constituent des rémunérations soumises à la taxe sur les salaires. La juridiction d’appel écarte l’argumentation de la contribuable et confirme l’imposition en s’appuyant sur l’alignement des bases fiscales et sociales. L’arrêt précise d’abord les modalités d’intégration de ces revenus à l’assiette fiscale avant de valider l’assujettissement du mandataire social au regard de son activité.
**I. L’identification législative de l’assiette de la taxe sur les salaires à celle des contributions sociales**
L’analyse de la période antérieure au mois de septembre 2018 repose sur une interprétation finaliste des dispositions du code général des impôts.
**A. La volonté de convergence avec la contribution sociale généralisée**
La cour rappelle que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée. Cette volonté simplificatrice découle des travaux parlementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifiant l’article 231 du code précité. Le juge administratif souligne que « le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée ». Cette identité de traitement limite les contestations relatives à la nature des sommes versées aux travailleurs par les entreprises et organismes employeurs. La solution retenue privilégie ainsi une lecture globale des prélèvements assis sur les revenus d’activité sans distinguer les impôts des cotisations. L’harmonisation des bases de calcul permet d’assurer une meilleure lisibilité du système fiscal tout en garantissant le rendement de la taxe.
**B. La qualification du directeur général comme personne travaillant pour un employeur**
L’assujettissement dépend de l’exercice d’une activité pour le compte d’un tiers, indépendamment de la qualification contractuelle de la relation de travail. La juridiction d’appel précise que les revenus tirés d’activités exercées par des personnes travaillant pour un employeur sont inclus dans l’assiette de la taxe. Cette catégorie englobe les mandataires sociaux dès lors qu’ils perçoivent des émoluments en contrepartie de leurs fonctions de direction au sein de l’organisme. L’arrêt énonce que « sont inclus dans l’assiette de la contribution sociale généralisée les revenus tirés des activités exercées par les personnes travaillant à quelque titre que ce soit ». Le statut de directeur général n’exclut donc pas la soumission aux règles de droit commun relatives au financement de la protection sociale. La nature de la rémunération versée importe peu dès lors que la réalité de l’activité professionnelle au profit de la structure est établie.
**II. La consécration de l’assujettissement systématique des mandataires sociaux à la taxe**
La décision valide la taxation pour la période postérieure au 1er septembre 2018 en mobilisant les critères de l’affiliation obligatoire au régime d’assurance maladie.
**A. Le critère déterminant de l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale**
La réforme de l’assiette intervenue en 2018 renvoie désormais directement à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale pour définir les sommes imposables. La cour observe que le directeur général entre dans le champ des personnes exerçant une activité pour le compte d’un ou plusieurs employeurs. Cette situation entraîne une affiliation de plein droit à un régime obligatoire de sécurité sociale conformément aux prescriptions de l’article L. 111-2-2 du code susvisé. Le juge affirme que l’intéressé est « à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie au sens du 1° de l’article L. 136-1 du même code ». La perception de revenus d’activité sur le territoire national suffit à caractériser le lien avec le système de protection sociale obligatoire. La taxe sur les salaires devient ainsi l’accessoire fiscal de la contribution sociale généralisée frappant l’ensemble des revenus du travail.
**B. La portée de l’assimilation des dirigeants sociaux aux salariés**
L’arrêt rejette la distinction opérée par la requérante entre les salariés titulaires d’un contrat de travail et les mandataires sociaux non salariés. La juridiction administrative confirme que le régime de sécurité sociale auquel ces personnes sont affiliées est sans incidence sur leur assujettissement à la taxe. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à neutraliser les spécificités statutaires des dirigeants au regard des obligations fiscales de l’employeur. Le juge relève que les rémunérations litigieuses « entraient dans le champ de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale » pour la période initiale. Cette interprétation extensive assure une égalité de traitement entre les différentes formes de collaboration professionnelle au sein des entreprises et des coopératives. La décision sécurise les recettes fiscales en fermant la voie à une exonération fondée sur la seule absence de lien de subordination juridique.