Cour d’appel administrative de Paris, le 30 janvier 2025, n°23PA01208

La cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 30 janvier 2025, définit les contours de la compétence disciplinaire des autorités administratives. Un élève gardien de la paix a reçu un blâme pour des manquements commis pendant sa scolarité au sein d’une école nationale de police. Ayant rejoint son affectation définitive, l’agent a contesté la décision devant le tribunal administratif de Paris qui a d’abord accueilli sa demande d’annulation. Le ministre de l’intérieur a relevé appel de ce jugement en soutenant la compétence du préfet de police au regard de l’affectation du fonctionnaire. Le litige porte sur la capacité d’une autorité locale à sanctionner des faits antérieurs au recrutement définitif de l’agent dans ses services. La juridiction d’appel infirme le premier jugement en validant la compétence de l’autorité de police tout en précisant le régime juridique des élèves. L’examen de la compétence territoriale précédera l’analyse de la nature de la faute commise par l’agent pendant sa période de formation initiale.

I. La détermination de la compétence administrative par l’affectation de l’agent

A. La hiérarchie du pouvoir de sanction au sein de la police nationale

La cour rappelle que le pouvoir de sanction des membres du corps d’encadrement et d’application appartient au ministre chargé de l’intérieur par principe. Cette autorité délègue toutefois ses prérogatives selon des critères géographiques et fonctionnels précis pour les sanctions mineures comme l’avertissement ou le blâme. Le directeur central du recrutement exerce cette compétence tant que l’élève se trouve physiquement au sein d’une structure de formation de la police. La répartition des pouvoirs disciplinaires suit ainsi l’évolution de la carrière de l’agent et s’adapte aux nécessités de la gestion des ressources humaines.

B. La prévalence du rattachement géographique au jour de la décision

Le juge administratif observe que l’agent était affecté à la préfecture de police de Paris au moment de la signature de l’arrêté contesté. L’autorité locale devient compétente même si les griefs reprochés à l’agent se sont produits lors de son passage dans une école nationale. La cour administrative d’appel de Paris précise que le préfet de police était compétent « compte tenu de son affectation à la date de la sanction ». Le transfert de l’autorité disciplinaire étant validé par les juges, il convient désormais d’analyser le régime juridique applicable aux élèves de la police nationale.

II. L’encadrement du régime disciplinaire applicable à l’élève fonctionnaire

A. L’assimilation statutaire de l’élève au régime des fonctionnaires stagiaires

Le statut des élèves gardiens de la paix nécessite une clarification juridique importante pour déterminer les sanctions applicables durant la période de scolarité. La juridiction considère que les élèves « appartiennent au corps des gardiens de la paix et ont, durant leur scolarité, la qualité de stagiaires ». Cette assimilation permet d’appliquer le régime général des fonctionnaires stagiaires de l’État qui prévoit expressément la possibilité d’infliger une sanction de blâme. L’administration peut donc légalement sanctionner des comportements fautifs survenus avant la titularisation sans méconnaître les droits fondamentaux de l’agent public concerné.

B. La qualification juridique des manquements aux devoirs d’obéissance et de loyauté

La cour examine ensuite la réalité des faits reprochés qui concernent un manquement caractérisé aux obligations d’obéissance et de loyauté professionnelle. L’agent avait simulé une blessure pour se soustraire à une mission collective tout en participant à des sorties nocturnes durant sa consignation. Les juges estiment que ce comportement « constitue une méconnaissance de ses devoirs d’obéissance et de loyauté » de la part de l’agent public. La proportionnalité de la sanction est ainsi confirmée au regard de la gravité des fautes commises durant cette période d’observation et de formation.

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Hassan KOHEN
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