Cour d’appel administrative de Paris, le 30 janvier 2025, n°24PA01081

Par un arrêt rendu le 30 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur le droit au séjour d’une ressortissante algérienne. L’intéressée, entrée en France en 2015, sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur malade. L’autorité préfectorale a opposé un refus à cette demande par un arrêté daté du 6 septembre 2022. Saisi d’un recours, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d’annulation le 9 janvier 2024 avant que l’affaire ne soit portée en appel. Le litige porte sur l’articulation entre le droit commun des étrangers et les stipulations spécifiques de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il convient de déterminer si l’état de santé de l’enfant et les attaches familiales imposent la délivrance d’un certificat de résidence. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des droits fondamentaux. Il convient d’analyser l’exclusivité de l’accord franco-algérien face au droit commun avant d’étudier la validation de la décision administrative au regard de la situation individuelle.

I. L’exclusivité du régime franco-algérien relative au droit au séjour

A. Le rejet des dispositions législatives de droit commun

Les juges parisiens rappellent avec fermeté que les ressortissants algériens sont régis exclusivement par l’accord bilatéral signé le 27 décembre 1968 entre les deux États. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à ces situations. La requérante ne peut donc pas « utilement invoquer, en tant que ressortissante algérienne, la méconnaissance des dispositions précitées » pour contester le refus de titre de séjour. Cette solution classique confirme le caractère autonome du régime franco-algérien qui prime sur les dispositions législatives générales du droit commun. L’administration n’est ainsi tenue que par les stipulations conventionnelles lors de l’examen du droit au séjour pour des raisons de santé.

B. La persistance du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative

L’inapplicabilité du code n’empêche pas l’autorité préfectorale d’apprécier la situation individuelle au titre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour des motifs humanitaires. Le préfet conserve la faculté de délivrer un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade s’il estime que les circonstances le justifient pleinement. Dans ce cadre, il lui est « loisible de consulter pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » pour éclairer sa décision. Cette procédure garantit une expertise médicale indispensable tout en préservant la marge de manœuvre dont dispose le représentant de l’État sur son territoire. La Cour valide ici l’utilisation de cet avis technique comme fondement de la décision administrative contestée par la mère de famille.

II. Le contrôle de la légalité de la décision au regard des faits

A. L’appréciation de l’offre de soins dans le pays d’origine

La juridiction administrative s’appuie sur les conclusions du collège de médecins indiquant qu’un traitement approprié existe effectivement pour l’enfant dans son pays d’origine. L’avis médical précise que l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour la mineure. Toutefois, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé local permettent d’assurer le suivi biologique et échographique désormais nécessaire à sa pathologie. La requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés pour démontrer l’impossibilité d’un tel suivi médical sur le territoire algérien pour sa fille aînée. Les juges soulignent que la disponibilité des soins n’implique pas de rechercher si ces derniers sont strictement équivalents à ceux offerts en France.

B. La préservation de l’équilibre entre vie privée et contrôle migratoire

L’examen de la situation familiale conduit la Cour administrative d’appel de Paris à écarter la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Bien que les enfants soient scolarisés en France, l’intéressée possède des attaches familiales fortes dans son pays où réside notamment le père de ses enfants. Il n’est pas établi que la communauté de vie entre les époux aurait cessé ou que le conjoint se désintéresserait du sort de sa progéniture. La décision ne porte pas non plus une « atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs » au sens de la convention internationale des droits de l’enfant. L’arrêté préfectoral est donc jugé légal car il concilie les impératifs de santé publique avec le respect des liens personnels de la ressortissante étrangère.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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