La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 30 janvier 2025, une décision marquante sur la régularité des ordonnances de tri et le droit au séjour. Une ressortissante tunisienne, entrée en France en 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en avril 2023 afin de s’occuper de son fils. L’autorité préfectorale a rejeté sa demande le 25 janvier 2024, assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la contestation par une ordonnance du 22 mai 2024, jugeant les moyens manifestement infondés ou insuffisamment étayés. La requérante a alors saisi la Cour administrative d’appel afin d’obtenir l’annulation de cette ordonnance ainsi que celle de l’arrêté préfectoral initial. Le litige soulève la question de savoir si un moyen peut être considéré comme imprécis malgré l’invocation d’éléments factuels relatifs à la vie familiale. La Cour doit aussi déterminer si la prise en charge d’un enfant lourdement handicapé suffit à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de l’administration. Le juge d’appel annule l’ordonnance pour irrégularité avant de censurer le refus de séjour en raison d’une appréciation erronée de la situation personnelle. L’analyse portera sur l’encadrement de la compétence du juge des ordonnances (I) puis sur la protection renforcée de la vie familiale (II).
**I. L’encadrement strict du rejet des requêtes par ordonnance**
Le code de justice administrative autorise les présidents de formation de jugement à écarter certaines requêtes sans audience publique pour assurer la célérité du traitement. Cette procédure dérogatoire demeure toutefois subordonnée au respect de conditions strictes liées à la teneur des moyens soulevés par les requérants.
**A. La reconnaissance de la précision suffisante des moyens de légalité**
L’article R. 222-1 7° du code précité permet de rejeter les moyens qui « ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Le premier juge avait estimé que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale entrait dans cette catégorie juridique. Cependant, la requérante indiquait avec clarté avoir « établi le centre stable de sa vie privée, professionnelle et familiale sur le territoire national où elle vit depuis de nombreuses années ». Elle mentionnait également la présence de ses quatre enfants, dont deux mineurs scolarisés, pour étayer la réalité de ses attaches en France. La Cour considère que ces éléments factuels constituaient des précisions suffisantes pour permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la demande.
**B. La sanction de l’excès de compétence du président de formation**
L’usage de l’ordonnance de tri est illégal lorsque le juge se substitue à une analyse au fond qui nécessite normalement la tenue d’un débat contradictoire. En l’espèce, le magistrat de première instance ne pouvait pas valablement se fonder sur le caractère imprécis des moyens pour rejeter la requête initiale. La Cour affirme que l’auteur de l’ordonnance attaquée a, par ce choix procédural, « excédé sa compétence » au regard des dispositions du code de justice administrative. Cette irrégularité entraîne l’annulation de la décision rendue le 22 mai 2024 par le Tribunal administratif de Montreuil pour vice de forme. La juridiction d’appel décide alors d’évoquer l’affaire afin de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2024.
**II. L’erreur manifeste d’appréciation face à une situation familiale exceptionnelle**
Le juge administratif exerce un contrôle sur l’adéquation entre la mesure de police et la situation concrète de l’étranger pour prévenir des conséquences excessives. La Cour s’attache ici à la vulnérabilité d’un enfant handicapé et à l’intensité des liens familiaux tissés sur le sol français.
**A. La prise en compte déterminante du handicap et de la dépendance**
Le fils aîné de la requérante souffre d’un « lourd handicap, physique et mental » lié à une pathologie congénitale suivie médicalement en France depuis l’année 2014. Bien qu’il soit devenu majeur, l’équipe médicale souligne qu’il « n’est pas autonome dans le quotidien » et que la présence maternelle demeure absolument indispensable. La Cour relève que l’intéressée réside de manière continue sur le territoire depuis sept ans pour assumer la charge quotidienne de cet enfant vulnérable. Ses autres enfants sont scolarisés en France et son époux y exerce une activité salariée stable depuis son arrivée en provenance de Tunisie. Au regard de ces circonstances particulières, le préfet a commis une « erreur manifeste d’appréciation de la situation » en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité.
**B. L’effectivité de la protection par l’injonction de délivrance du titre**
L’annulation de l’arrêté préfectoral implique nécessairement que l’administration prenne une mesure d’exécution pour régulariser la situation administrative de la requérante sur le territoire. Le juge d’appel fait usage des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 911-1 du code de justice administrative pour ordonner une mesure précise. Il enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois. Cette mesure assure la continuité de la prise en charge médicale de l’enfant handicapé et le maintien de la cohésion de la cellule familiale. La décision confirme ainsi que la protection des droits fondamentaux peut primer sur les objectifs de maîtrise des flux migratoires en présence de situations humaines exceptionnelles.