Par un arrêt rendu le 30 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de recevabilité d’un recours contre des actes confirmatifs. Un agent public percevait une rémunération forfaitaire pour des heures supplémentaires non réalisées au sein d’un établissement d’enseignement professionnel. L’administration a décidé de supprimer progressivement cet avantage financier jugé irrégulier à compter de l’année deux mille dix-huit. Le requérant a été informé de cette mesure de suppression lors d’une réunion collective organisée au mois de septembre deux mille dix-neuf. Des courriers envoyés en deux mille vingt lui ont rappelé les modalités d’extinction de cette indemnité forfaitaire. Le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’annulation de ces courriers comme irrecevable le 8 février 2024. L’agent soutient en appel que les actes contestés modifient l’ordonnancement juridique et ouvrent un nouveau délai de recours. La juridiction d’appel doit décider si le rappel d’une décision antérieure fait courir un nouveau délai contentieux malgré la connaissance acquise. La Cour confirme l’irrecevabilité de la demande car les actes sont purement confirmatifs et le délai raisonnable de recours est expiré.
**I. La qualification d’actes purement confirmatifs dépourvus de caractère décisoire**
**A. L’absence d’éléments nouveaux en fait ou en droit**
Les juges d’appel examinent d’abord la nature des courriers de deux mille vingt informant l’agent de la réduction de ses indemnités. La Cour souligne que ces documents « ne font que confirmer des décisions antérieurement prises par lesquelles il a été acté la suppression ». Cette qualification repose sur le constat souverain que les courriers ne comportent « aucun élément nouveau, ni en fait, ni en droit ». L’administration s’est bornée à réitérer une décision de deux mille dix-huit visant à mettre fin à un dispositif non réglementaire. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante distinguant l’acte décisoire de la simple mesure d’information ou de rappel. Le caractère forfaitaire de la prime n’empêchait pas l’administration locale de régulariser une situation financière dépourvue de base légale suffisante.
**B. L’impossibilité de rouvrir le délai de recours contentieux**
Le juge déduit de cette qualification que les actes attaqués n’ont pas « ouvert à eux seuls un nouveau délai de recours contentieux ». Un acte confirmatif ne peut être contesté si la décision initiale est devenue définitive faute de recours dans les délais impartis. La Cour écarte ainsi l’argumentation du requérant qui prétendait que ces courriers modifiaient sa situation dans l’ordonnancement juridique. Cette analyse protège la stabilité des décisions administratives contre des recours tardifs déclenchés par de simples rappels de la part de l’administration. Le refus de maintenir un avantage indu ne constitue pas une nouvelle décision lorsqu’il se borne à appliquer un calendrier préétabli. L’agent ne pouvait pas se prévaloir de la réception de ces plis pour contester le principe même de la suppression.
**II. L’application du délai raisonnable de recours fondé sur la sécurité juridique**
**A. La preuve d’une connaissance acquise de la mesure initiale**
La Cour administrative d’appel de Paris applique ensuite le principe de sécurité juridique pour apprécier la tardivité de la demande initiale. Elle relève que la décision de suppression a été portée à la connaissance des agents « au plus tard au mois de septembre 2019 ». Bien que la notification n’ait pas été formelle, le requérant ne pouvait ignorer l’existence et la portée de cette mesure. La participation à une réunion institutionnelle suffit à établir la connaissance acquise des modalités d’extinction de l’indemnité en cause. Les juges soulignent que l’intéressé a été « de nouveau personnellement informé » lors d’une rencontre ultérieure au début de l’année deux mille vingt. Cette preuve de l’information préalable permet de déclencher le décompte d’un délai de contestation malgré l’absence de voies de recours.
**B. L’expiration du délai d’un an comme obstacle définitif au recours**
En l’absence de notification régulière, le juge administratif impose le respect d’un délai raisonnable qui « ne saurait excéder un an ». La demande ayant été introduite en février deux mille vingt et un, le délai d’un an était déjà largement expiré. Le recours gracieux éventuel formé en octobre deux mille vingt n’a pas pu interrompre un délai déjà clos le mois précédent. La sécurité juridique interdit qu’une décision administrative puisse être contestée indéfiniment par son destinataire informé des conséquences juridiques. La Cour confirme ainsi le jugement du Tribunal administratif de Melun qui avait opposé d’office cette irrecevabilité manifeste. Cette solution rigoureuse sanctionne la négligence de l’agent public qui a attendu plus de dix-sept mois pour saisir la juridiction.