Cour d’appel administrative de Paris, le 30 mai 2025, n°24PA02991

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 30 mai 2025, une décision précisant les exigences du principe du contradictoire lors de l’examen de la recevabilité. Un ressortissant étranger a contesté un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans trente jours. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande par une ordonnance du 28 mai 2024, la jugeant manifestement irrecevable en raison d’une tardivité excessive. Le requérant a interjeté appel contre cette décision juridictionnelle, soutenant que le premier juge avait méconnu les règles de procédure en utilisant des éléments non communiqués. Le litige porte sur la faculté pour un magistrat de fonder sa décision sur des informations extérieures au dossier sans inviter les parties à présenter leurs observations. La Cour annule l’ordonnance pour irrégularité, mais rejette la requête après évocation en constatant que le délai de recours était effectivement expiré au jour du dépôt.

I. La sanction de la méconnaissance du principe du contradictoire par le premier juge

A. L’usage irrégulier d’éléments de preuve extérieurs à l’instruction

Le juge administratif doit assurer le respect du principe du contradictoire en ne fondant pas sa décision sur des éléments de fait dont les parties n’auraient pu discuter. Dans cette espèce, le magistrat de première instance a consulté de sa propre initiative le site internet de La Poste afin de vérifier la date de notification. Cette démarche visait à établir que le pli avait été présenté au domicile de l’intéressé le 18 mars 2024 et n’avait pas été réclamé ultérieurement. La juridiction d’appel censure cette méthode car « le premier juge ne pouvait régulièrement rejeter la demande de première instance […] en se fondant sur une pièce non jointe au dossier ». En agissant ainsi, le tribunal a utilisé des informations publiquement disponibles sans toutefois les soumettre préalablement au débat contradictoire nécessaire entre les parties.

B. L’annulation de plein droit de l’ordonnance de rejet pour irrecevabilité manifeste

L’irrégularité procédurale commise par le tribunal administratif entraîne nécessairement l’annulation de la décision rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le magistrat statuant par ordonnance ne peut s’affranchir de l’obligation de communication lorsqu’il soulève d’office un moyen ou utilise des pièces dont l’existence est déterminante. La Cour administrative d’appel de Paris souligne que l’ordonnance est irrégulière en ce qu’elle repose sur des constatations factuelles n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’instruction contradictoire. Par suite, « l’ordonnance attaquée est irrégulière ainsi que le soutient le requérant et doit donc être annulée » par les juges d’appel saisis de ce moyen. Il appartient dès lors à la juridiction supérieure d’évoquer l’affaire et de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral initialement contesté par l’administré.

II. Le constat de la tardivité du recours après l’examen souverain des preuves

A. L’établissement probant de la notification par la production de pièces complémentaires

Dans le cadre de l’évocation, la Cour examine les nouvelles pièces produites par l’administration préfectorale afin de déterminer avec précision la date de notification de l’acte. Le préfet a versé au dossier un bordereau de dépôt de lettre recommandée ainsi que l’enveloppe du pli portant un cachet de la poste lisible. Ces éléments matériels permettent d’établir que la décision a été régulièrement expédiée à l’adresse correcte du requérant avant la fin du mois de mars. La juridiction relève que le pli contient la mention « avisé et non réclamé » et qu’il a été présenté au domicile du destinataire au plus tard le 31 mars. Par conséquent, « la notification de cette décision doit être regardée comme étant régulièrement intervenue » à cette date, même si l’intéressé n’a pas effectivement retiré son courrier.

B. L’expiration du délai de recours contentieux entraînant l’irrecevabilité de la demande

Le délai de recours de trente jours prévu par le code de justice administrative commence à courir dès la présentation régulière du pli au domicile du requérant. En l’espèce, le point de départ de ce délai est fixé au 31 mars 2024, ce qui portait l’échéance de l’action contentieuse au 30 avril suivant. La requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2024, elle apparaît manifestement postérieure à l’expiration du temps légalement imparti pour agir. Aucun élément du dossier ne permet de constater une interruption de ce délai, notamment par l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans les formes requises. La demande initiale était donc tardive et la Cour rejette l’ensemble des conclusions du requérant, y compris celles tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.

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Hassan KOHEN
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