La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 31 décembre 2024 un arrêt relatif à la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant marocain a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-marocain et du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’autorité préfectorale a rejeté cette demande le 12 décembre 2022 et a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Saisie de la contestation, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande par un jugement du 31 janvier 2024 dont l’intéressé a interjeté appel. Le requérant invoque l’applicabilité des dispositions législatives de régularisation exceptionnelle et conteste la motivation des mesures accessoires à l’obligation de quitter le territoire. La juridiction examine si un ressortissant marocain peut invoquer le droit commun pour une admission au séjour et si le refus de délai de départ est légalement motivé. La cour confirme le refus de séjour et annule les décisions relatives au délai de départ volontaire ainsi qu’à l’interdiction de retour. L’étude portera d’abord sur l’articulation des normes conventionnelles et nationales avant d’analyser l’exigence de motivation des mesures de police des étrangers.
I. L’articulation rigoureuse entre l’accord franco-marocain et le droit commun du séjour
A. L’éviction des dispositions de droit commun par le droit conventionnel
La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’accord franco-marocain régit de manière exclusive la délivrance des titres de séjour pour exercer une activité salariée. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constitue pas une catégorie de titres de séjour autonome et distincte. L’accord bilatéral prévoit déjà des stipulations relatives à l’activité salariée pour cette nationalité spécifique ce qui rend inapplicables les dispositions législatives de droit commun. La décision souligne qu’un « ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ». Cette solution confirme la primauté des traités internationaux sur la loi nationale conformément aux principes classiques de la hiérarchie des normes en droit administratif français.
B. La préservation du pouvoir discrétionnaire de régularisation préfectoral
L’autorité préfectorale conserve la faculté de régulariser la situation d’un étranger en dehors des critères stricts fixés par l’accord international ou par le code. Les stipulations conventionnelles « n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation » selon la situation personnelle. Cette appréciation souveraine permet à l’administration de prendre en compte des considérations humanitaires même si les conditions de plein droit ne sont pas remplies. L’autorité administrative a procédé à cet examen particulier de la situation avant de conclure à l’absence de circonstances justifiant une dérogation aux règles habituelles. Le refus de séjour étant validé, la cour exerce un contrôle plus strict sur les modalités d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
II. La sanction de l’insuffisance de motivation des mesures d’éloignement accessoires
A. L’exigence de motivation propre au refus de délai de départ volontaire
L’administration peut déroger au délai de départ de trente jours si le comportement de l’étranger constitue une menace ou s’il existe un risque de fuite. La décision portant refus de ce délai est juridiquement distincte de l’obligation de quitter le territoire et doit faire l’objet d’une motivation circonstanciée. Elle doit préciser les éléments de fait et de droit pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons de son éviction immédiate du territoire national. L’arrêté contesté « n’indique pas, dans ses motifs, le fondement pouvant justifier le refus de délai de départ volontaire » malgré le visa des articles législatifs applicables. L’absence d’explication concrète sur les raisons de cette sévérité empêche le juge d’exercer son contrôle et vicie la légalité de la décision administrative.
B. L’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour
L’interdiction de retour sur le territoire français accompagne obligatoirement l’obligation de quitter le territoire lorsque aucun délai n’est accordé à l’intéressé par l’administration. L’article L. 612-6 du code précise que « l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour » dans cette configuration. L’annulation du refus de délai de départ entraîne l’illégalité de l’interdiction de retour privée désormais de son support juridique et matériel nécessaire. La cour censure partiellement le jugement du tribunal administratif de Montreuil afin de rétablir les droits du requérant concernant les modalités temporelles de son départ.