La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 31 décembre 2024, une décision confirmant la légalité d’une mesure d’éloignement prise contre un ressortissant étranger. Un individu contestait l’arrêté lui imposant de quitter le territoire sans délai suite à une interpellation pour des faits de violence commis sur la voie publique. Ce litige permet d’aborder les conditions de mise en œuvre de la force publique pour assurer la sécurité nationale face aux droits individuels des administrés. Le requérant prétendait résider sur le sol national depuis quatre années et entretenait, selon ses dires, des liens familiaux ainsi qu’une relation de concubinage stable. Le tribunal administratif avait rejeté ses conclusions par un jugement du 22 février 2024 avant que l’intéressé ne saisisse la juridiction d’appel. Les magistrats devaient déterminer si la multitude des antécédents pénaux signalés permettait de déroger au délai de départ volontaire et d’édicter une interdiction de retour. La Cour rejette la requête en validant l’appréciation portée sur la dangerosité du comportement de l’intéressé ainsi que sur la faiblesse de ses attaches privées. L’analyse portera sur la régularité de la procédure d’éloignement contraint (I) avant d’envisager la proportionnalité des restrictions apportées à la liberté de circulation (II).
I. La validation de la procédure d’éloignement contraint
A. La préservation des droits de la défense et de la motivation
Le juge administratif examine d’abord la demande de communication intégrale du dossier administratif formulée par le requérant sur le fondement du code de l’entrée et du séjour. Bien que l’article L. 614-10 dispose que « l’étranger peut demander (…) la communication du dossier », l’administration avait déjà transmis l’ensemble des pièces requises. Cette transmission préalable écarte tout grief relatif à la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La décision mentionne précisément les textes applicables et les éléments propres à la situation de l’intéressé pour satisfaire aux exigences de motivation en fait. La Cour considère que l’autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation avant de prendre sa décision de police administrative. Les juges confirment ainsi que l’administration n’a commis aucun vice de procédure de nature à entacher la légalité externe de l’acte contesté.
B. L’existence avérée d’un risque pour la sécurité publique
La décision de refus de délai de départ volontaire repose sur l’article L. 612-2 du code précité lorsque le comportement de l’individu constitue une menace. L’intéressé a été interpellé pour des faits de violence avec arme et il apparaît signalé sous plusieurs identités pour des infractions graves comme le meurtre. Sa présence sur le territoire est jugée incompatible avec le maintien de l’ordre public en raison de la réitérance de comportements délictueux particulièrement violents. Le juge relève que l’étranger s’était déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises par les autorités préfectorales compétentes par le passé. Ces circonstances justifient légalement l’absence de délai laissé à l’administré pour quitter volontairement le sol national sous peine d’une exécution d’office immédiate. La menace pour la sécurité publique prévaut ici sur les considérations de confort personnel invoquées par le requérant au soutien de ses prétentions juridiques.
II. La proportionnalité des restrictions au séjour de l’étranger
A. L’absence d’atteinte excessive au droit à la vie privée
Le requérant invoque les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il affirme résider en France depuis quatre ans et vivre en concubinage mais ses seules affirmations ne sont « assorties d’aucun commencement de justification » probant. La Cour estime que l’ingérence dans la vie privée est nécessaire à la sûreté publique et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts recherchés. Le défaut de preuves matérielles concernant la réalité des liens familiaux empêche de caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée. L’éloignement ne méconnaît donc pas le droit au respect de la vie privée puisque l’intérêt supérieur de la défense de l’ordre public est ici prépondérant. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur la charge de la preuve, ouvrant ainsi la voie à l’examen de la durée de l’interdiction de retour.
B. La confirmation de la durée de l’interdiction de retour
L’autorité administrative a assorti l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans conformément aux dispositions législatives en vigueur. Pour fixer cette durée, l’administration doit tenir compte de la menace pour l’ordre public et de la nature des liens entretenus avec la France. Les juges soulignent l’absence de liens familiaux solides et le fait que l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement restées infructueuses. La Cour précise que les modalités de notification de l’interdiction sont « sans incidence sur sa légalité » car elles interviennent postérieurement à l’édiction de l’acte. Le moyen tiré d’un vice de procédure relatif à l’exécution de la décision est donc jugé inopérant par la juridiction administrative d’appel parisienne. La sévérité de la mesure est validée au regard de la dangerosité de l’individu et de sa volonté manifeste de se soustraire aux lois républicaines.