La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 31 janvier 2025 une décision concernant le séjour des ressortissants algériens pour des raisons médicales. Un ressortissant étranger est entré en France en 2018 avant de solliciter un titre de séjour en qualité d’étranger malade quatre années plus tard. Le préfet de police de Paris a opposé un refus à cette demande le 7 décembre 2022 en prononçant une mesure d’éloignement du territoire. Le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cet arrêté préfectoral par un jugement de rejet rendu en date du 19 avril 2023. Le requérant soutient que ses pathologies rhumatologiques et psychiatriques nécessitent un suivi spécialisé qui serait totalement indisponible dans son pays d’origine actuelle. Il invoque également la violation de son droit à une vie privée et familiale normale en raison de sa présence continue sur le sol français. La cour doit déterminer si les éléments médicaux produits suffisent à renverser la présomption de disponibilité des soins établie par l’avis médical de l’administration. La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant que l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-algérien.
I. La rigueur probatoire relative à l’indisponibilité des soins
A. Le caractère prépondérant de l’avis médical de l’administration
Le préfet s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins précisant que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays de nationalité. Cette décision souligne que l’état de santé permet de voyager sans risque vers l’Algérie malgré la nécessité d’une prise en charge médicale régulière et sérieuse. La cour valide cette analyse en relevant que l’offre de soins locale est compatible avec les caractéristiques spécifiques du système de santé du pays d’origine. Le juge administratif exerce ainsi un contrôle restreint sur l’appréciation technique portée par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
B. L’insuffisance des certificats médicaux produits par le requérant
Les documents versés aux débats témoignent de nombreuses hospitalisations sans prouver pour autant l’absence de structures médicales compétentes dans le pays de renvoi. L’arrêt précise explicitement qu’ » aucun document versé aux débats ne fait état d’une indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine « . Les attestations émanant du praticien hospitalier ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’administration sur la capacité de traitement locale effective. La charge de la preuve pèse sur le demandeur qui doit établir par des éléments précis l’impossibilité d’une prise en charge médicale à l’étranger.
II. Une appréciation classique de l’atteinte à la vie privée
A. La prééminence des attaches familiales dans le pays d’origine
L’intéressé est entré en France récemment et n’établit pas disposer de liens familiaux ou affectifs significatifs sur le territoire de la République française. La cour relève que son épouse et ses enfants résident toujours en Algérie où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Le maintien des relations familiales fondamentales dans le pays de renvoi justifie la légalité du refus de séjour opposé par le préfet de police. L’éloignement ne constitue donc pas une ingérence excessive dans la vie privée de l’étranger au regard des buts légitimes recherchés par l’administration.
B. La validation d’une intégration jugée trop précaire en France
Le séjour d’une durée de quatre ans est considéré comme insuffisant pour caractériser une insertion durable faisant obstacle à une obligation d’éloignement du territoire. Le requérant ne justifie d’aucun emploi stable depuis son entrée sur le territoire national ce qui affaiblit considérablement ses prétentions relatives à son intégration. » Le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de l’intéressé (…) une atteinte disproportionnée aux buts » de la décision contestée. La juridiction administrative confirme ainsi la primauté de la maîtrise des flux migratoires sur les intérêts personnels d’un ressortissant étranger sans attaches locales.