La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, traite de la responsabilité de l’État envers un agent public mis à disposition. Un adjoint technique exerçait les fonctions de chauffeur auprès d’un ministre et effectuait un volume d’heures supplémentaires dépassant très largement le plafond réglementaire annuel. L’administration avait connaissance de l’impossibilité d’indemniser ce travail tout en exigeant la poursuite de ces missions sans en informer préalablement l’intéressé. Le tribunal administratif de Paris, le 6 décembre 2023, avait rejeté la demande indemnitaire ainsi que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si l’exigence d’un service excédant les capacités légales de rémunération constitue une faute de nature à engager la responsabilité. La Cour administrative d’appel de Paris censure le jugement de première instance en reconnaissant une faute de l’État ouvrant droit à une réparation matérielle substantielle. L’analyse portera sur la caractérisation de cette faute administrative déloyale avant d’aborder les modalités spécifiques de la réparation des préjudices financiers subis par l’agent.
**I. La caractérisation d’une faute administrative par le dépassement des limites réglementaires**
**A. Le non-respect délibéré du contingentement fixé par le décret du 4 octobre 2002**
L’article 3 du décret du 4 octobre 2002 limite strictement le montant annuel de l’indemnité représentative de travaux supplémentaires à un contingent de 250 heures. Le requérant a toutefois accompli une moyenne de 950 heures annuelles, volume attesté par des états liquidatifs réguliers signés par le directeur de cabinet. Le juge relève que « ce volume d’heures n’est pas sérieusement contesté en défense par le ministre » et excède manifestement les seuils légaux de rémunération. L’autorité administrative a sciemment laissé s’accumuler des heures de travail effectif sans disposer de la base juridique nécessaire pour en assurer le paiement intégral. Cette carence dans le contrôle du temps de travail des agents mis à disposition constitue une méconnaissance grave des règles de gestion des personnels.
**B. La déloyauté administrative résultant de la dissimulation de l’impossibilité d’indemnisation**
L’administration a demandé à l’agent d’effectuer ces heures tout en sachant que la majorité d’entre elles ne pourraient réglementairement faire l’objet d’aucune indemnisation. Le juge administratif retient une faute car l’autorité a induit l’agent en erreur en ne l’informant pas de l’impossibilité de rémunérer ce travail spécifique. Cette déloyauté est aggravée par l’ordre explicite de « ne plus faire apparaître à compter d’avril 2021 sur ses états liquidatifs les heures supplémentaires dépassant le contingentement ». L’administration a ainsi tenté de masquer la réalité du temps de travail pour éviter d’assumer les conséquences financières de ses propres exigences de service. Un tel comportement méconnaît les principes de transparence et de bonne foi qui s’imposent à l’État dans ses relations avec ses propres collaborateurs.
**II. Une réparation matérielle substantielle tempérée par la rigueur du lien de causalité**
**A. L’indemnisation du préjudice financier né de l’accomplissement d’heures non rémunérées**
La juridiction administrative reconnaît que l’intéressé a été lésé par l’accomplissement gratuit de nombreuses heures de travail sur une période continue de trois années. Le préjudice matériel est réparé par l’octroi d’une somme de 40 000 euros, somme dont le juge fait une « juste appréciation » au regard des pièces produites. Cette condamnation sanctionne l’enrichissement sans cause de la puissance publique qui a bénéficié d’une force de travail importante sans en acquitter la contrepartie financière. Le juge ordonne également le renvoi du requérant devant l’administration pour le calcul précis des heures d’intervention effectuées en astreinte depuis l’année 2021. La réparation vise à rétablir l’équilibre patrimonial rompu par les agissements fautifs des services ministériels concernés durant la mise à disposition.
**B. Le rejet des préjudices extrapatrimoniaux faute d’un lien de causalité direct**
Le requérant n’obtient pas satisfaction concernant le préjudice moral ou les troubles dans ses conditions d’existence malgré l’ampleur des heures nocturnes et dominicales effectuées. Le juge considère que ces dommages « ne peuvent trouver leur origine directe et certaine dans l’absence d’indemnisation des nombreuses heures supplémentaires effectuées ». La Cour refuse ainsi d’indemniser l’impact sur la vie privée ou la santé dès lors que le lien avec le défaut de paiement n’est pas établi. L’absence de démonstration d’une rupture d’égalité devant les charges publiques conduit également au rejet des conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de l’État. La décision confirme ainsi la régularité formelle du jugement de première instance tout en infirmant la solution juridique sur le terrain de la responsabilité fautive.