La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 4 décembre 2025, une décision relative aux modalités d’avancement de grade des fonctionnaires territoriaux. Le litige porte sur la légalité d’un arrêté fixant le tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal au titre de l’année 2018. Deux attachés d’administration, bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical, contestaient leur absence sur ce tableau de promotion. Après un premier rejet par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel initial. La juridiction de renvoi devait déterminer si l’administration peut légalement écarter des agents syndiqués sans procéder à l’évaluation préalable de leur valeur professionnelle. Les juges considèrent que la situation de décharge syndicale n’exonère pas l’autorité de l’obligation de notation annuelle et d’examen approfondi des mérites. L’étude du maintien de l’évaluation statutaire des agents déchargés précédera l’analyse de la sanction frappant l’absence de comparaison effective des dossiers.
I. La préservation de l’évaluation professionnelle des représentants syndicaux
A. L’assimilation statutaire des agents en décharge totale d’activité
La décision rappelle que les décharges d’activité « ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés » qui demeurent en position d’activité. Ces agents continuent donc de bénéficier de l’ensemble des dispositions relatives à leur cadre d’emplois, incluant le droit à un déroulement de carrière équivalent. L’avancement de ces personnels doit avoir lieu « sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel les intéressés appartiennent ». Cette protection législative vise à prémunir les représentants contre des appréciations défavorables ou des retards de carrière spécifiquement liés à leurs mandats syndicaux.
B. L’obligation d’une notation annuelle à caractère obligatoire
Les fonctionnaires en décharge totale « doivent faire l’objet d’une notation annuelle » devant être prise en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. Le texte précise que la valeur professionnelle est appréciée selon des critères objectifs tels que l’efficacité, les aptitudes générales ou la qualité d’encadrement. Une circulaire prévoit à cet effet l’attribution de la « note moyenne des fonctionnaires appartenant au même grade et détenant le même échelon ». Cette notation fictive constitue le support indispensable de la procédure d’avancement, garantissant ainsi le respect de l’égalité de traitement entre tous les agents.
II. La sanction procédurale d’un tableau d’avancement vicié
A. L’illégalité du défaut d’examen de la valeur professionnelle
L’administration reconnaît explicitement ne pas avoir pris en compte la notation des requérants ni leur valeur professionnelle lors de l’établissement du tableau litigieux. L’autorité territoriale a omis de comparer les mérites des intéressés avec ceux des autres candidats, se fondant sur une exclusion de principe injustifiée. L’arrêt souligne qu’un tel examen approfondi est pourtant requis par les dispositions statutaires, indépendamment de la situation de décharge de l’agent. Le défaut de notation préalable et d’examen individuel des dossiers entache ainsi l’arrêté de promotion d’une erreur de droit flagrante justifiant son annulation.
B. Les limites de l’injonction au réexamen de la situation
L’annulation de l’acte impose à la collectivité territoriale d’arrêter un nouveau tableau après avoir procédé au réexamen régulier de l’ensemble des agents promouvables. La Cour refuse cependant d’ordonner l’inscription automatique des requérants au grade supérieur, préservant ainsi le pouvoir d’appréciation souverain de l’administration. La décision « n’implique pas nécessairement que » les agents soient promus, mais seulement que leur candidature soit évaluée selon les règles de droit commun. Cette solution rappelle que le droit à l’avancement demeure une simple vocation, excluant toute automaticité malgré l’ancienneté acquise durant le mandat syndical.