La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 4 décembre 2025 un arrêt relatif à la révocation d’un capitaine de police. Un fonctionnaire occupant des fonctions de coordination judiciaire a postulé à un recrutement de commissaires sans obtenir de succès lors des épreuves orales. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure de révocation prononcée par l’autorité ministérielle après l’avis unanime rendu par le conseil de discipline. Le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d’annulation par un jugement du 21 novembre 2024 dont le requérant a interjeté appel. Le fonctionnaire soutenait que son échec au concours résultait d’une discrimination politique et critiquait la régularité de la procédure de révocation. La juridiction d’appel devait déterminer si l’omission du droit de se taire et les modalités de l’enquête administrative entachaient d’illégalité la sanction. Le juge administratif confirme la décision de première instance en estimant que les vices de forme invoqués n’avaient pas exercé d’influence sur la solution. L’examen de cet arrêt permet d’analyser l’impact des garanties procédurales sur la sanction avant d’étudier l’encadrement de la loyauté lors de l’enquête administrative.
I. L’exigence de garanties procédurales confrontée à la matérialité des manquements professionnels
A. L’absence de preuve d’une rupture d’égalité lors du processus de recrutement
Le requérant soutenait que le jury de recrutement avait exercé une discrimination en raison de ses opinions ou de ses anciennes activités politiques. Le juge administratif rejette ce moyen après avoir examiné le relevé des questions posées lors de l’entretien de sélection par la voie professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’admission soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation liée à un mandat électoral passé. La matérialité de la discrimination alléguée n’est pas établie par les éléments produits par le fonctionnaire pour contester la régularité de son échec.
B. La portée restreinte de l’omission de l’information sur le droit de se taire
L’agent invoquait la violation du principe du contradictoire et du droit de se taire lors des auditions réalisées pendant la phase d’instruction disciplinaire. La Cour administrative d’appel de Paris affirme que l’absence d’information sur ce droit n’entraîne l’annulation que si la sanction repose « de manière déterminante sur des propos tenus ». La mesure de révocation demeurait « essentiellement fondée sur les rapports et auditions des autres fonctionnaires impliqués » dans la matérialité des faits reprochés. L’irrégularité procédurale n’a donc pas exercé d’influence sur le sens de la décision finale puisque les preuves extrinsèques suffisaient à justifier la sanction.
La rigueur des garanties formelles s’efface ainsi devant la force probante des témoignages extérieurs tout en imposant un strict devoir de loyauté à l’administration.
II. L’encadrement jurisprudentiel de la loyauté et de l’impartialité de l’enquête administrative
A. La consécration du principe de loyauté dans la recherche des preuves disciplinaires
L’arrêt précise que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut prouver les faits par tout moyen sous réserve de respecter une « obligation de loyauté ». Le juge administratif contrôle que l’employeur public n’a pas utilisé de procédés déloyaux pour obtenir les pièces fondant la décision de sanctionner l’agent. Les investigations menées par le supérieur hiérarchique auprès d’un ancien chef de service ne constituaient pas une manœuvre illicite ou un manquement à l’impartialité. La vérification des informations fournies par le fonctionnaire lors de ses auditions participe de la recherche normale de la vérité dans le cadre administratif.
B. La validité des investigations administratives au regard des obligations statutaires
Les courriers demandant la restitution du matériel professionnel ou la confirmation de l’adresse de résidence visent uniquement à assurer le respect des obligations statutaires. La Cour administrative d’appel de Paris considère que ces actes administratifs usuels ne révèlent aucun parti pris de la part des services d’enquête. L’absence d’information préalable de la section syndicale n’entache pas la régularité du conseil de discipline faute d’obligation législative ou réglementaire en ce sens. La requête d’appel est finalement rejetée car l’ensemble des moyens relatifs à la régularité de la procédure et à la proportionnalité n’apparaissent pas fondés.