La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 4 décembre 2025, rejette la requête d’un ressortissant étranger contre un refus de séjour. Un ressortissant étranger est entré régulièrement en France en 2018 avant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour à la fin de l’année 2023. L’autorité administrative a opposé un refus à cette demande le 29 août 2024, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 15 avril 2025 dont l’intéressé interjette désormais appel. Le requérant soutient principalement que la décision de refus méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations conventionnelles. La juridiction d’appel doit déterminer si les dispositions législatives relatives à l’admission exceptionnelle peuvent être utilement invoquées par un ressortissant étranger malgré un accord bilatéral. La Cour confirme l’irrecevabilité de ce moyen tout en précisant l’étendue du pouvoir de régularisation préfectoral avant d’écarter les griefs relatifs à la vie privée. Il convient d’analyser d’abord l’articulation des normes applicables à ce litige (I) puis d’étudier l’appréciation portée sur l’insertion de l’administré (II).
I. L’articulation des normes applicables à l’admission exceptionnelle au séjour
A. L’exclusion des dispositions générales au profit de l’accord franco-tunisien
Le juge administratif rappelle la primauté des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 sur les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour. Le requérant invoquait l’article L. 435-1 du code précité pour soutenir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité professionnelle salariée. La Cour précise qu’un tel moyen est inopérant dès lors que l’accord bilatéral traite déjà des conditions de délivrance de titres pour l’exercice d’activité. Elle énonce qu’un ressortissant étranger « ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national ». Cette solution repose sur le principe de spécialité des accords internationaux qui régissent de manière exclusive les catégories de séjour qu’ils définissent précisément.
B. La persistance d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation préfectorale
L’exclusion des dispositions législatives n’épuise pas pour autant la compétence de l’autorité préfectorale pour examiner la situation individuelle de l’étranger demandant sa régularisation. La Cour souligne que les stipulations de l’accord « n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant qui ne remplit pas l’ensemble des conditions ». Il appartient ainsi au représentant de l’administration d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en fonction des éléments de l’espèce. Le juge confirme ici une jurisprudence constante qui préserve la marge de manœuvre de l’autorité administrative au-delà des critères fixés par les traités bilatéraux.
II. Le contrôle restreint de l’insertion professionnelle et familiale du ressortissant
A. Une intégration économique jugée insuffisante pour fonder un motif exceptionnel
L’examen de l’intégration professionnelle constitue le premier pilier du contrôle opéré par la juridiction administrative sur la légalité du refus de séjour opposé au requérant. L’intéressé faisait valoir une activité de pâtissier exercée depuis plusieurs années pour démontrer son insertion durable au sein de la société française. La Cour relève toutefois que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité suffisante de cette insertion économique en raison d’un temps de travail incomplet. Elle juge que le requérant « ne justifie pas de l’intensité de son insertion professionnelle » malgré la durée de sa résidence sur le sol national depuis 2018.
B. Le respect de la vie privée et familiale sous le prisme de l’équilibre des attaches
Le second volet de l’analyse porte sur la conformité de la décision administrative aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Le juge administratif procède à un examen global de la situation familiale de l’appelant en tenant compte de ses attaches tant en France qu’en son pays d’origine. Il constate que l’intéressé est célibataire et ne dispose d’aucune charge de famille sur le territoire français au moment de l’intervention de l’arrêté contesté. La décision souligne que l’individu n’est pas « dépourvu d’attaches privées et familiales » dans son pays de naissance pour valider le caractère proportionné de l’atteinte. La Cour confirme en définitive le jugement de première instance en estimant que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans sa décision.