La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 4 décembre 2025, un arrêt précisant les conditions d’éloignement des citoyens de l’Union européenne. Un ressortissant étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation de soixante mois. L’autorité administrative a fondé sa décision sur l’absence de ressources suffisantes et sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation par un jugement du 13 mai 2025, provoquant l’appel de l’intéressé. Le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen tiré de la protection spécifique contre l’éloignement. La question posée à la juridiction d’appel concerne l’étendue de l’office du juge et les conditions d’acquisition du droit au séjour permanent. La cour annule le jugement pour irrégularité avant de rejeter la requête au fond par la voie de l’évocation.
I. L’irrégularité du jugement et le régime juridique de l’éloignement
A. La sanction de l’omission de statuer par le premier juge L’appelant invoquait devant les premiers juges la méconnaissance des dispositions protectrices prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La cour constate que le magistrat désigné « ne s’est pas prononcée sur ce moyen, qui n’était pas inopérant » dans son jugement initial. Cette carence constitue une irrégularité procédurale grave qui impose l’annulation de la décision juridictionnelle frappée d’appel pour défaut de réponse à un moyen. Les juges parisiens décident alors d’évoquer l’affaire afin de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement litigieuse. Cette méthode permet d’assurer une bonne administration de la justice en évitant le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance.
B. Le cadre légal spécifique aux citoyens de l’Union européenne L’administration peut obliger un étranger européen à quitter le territoire si son comportement constitue « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave ». Ce pouvoir est encadré par la nécessité de protéger un intérêt fondamental de la société contre des atteintes manifestes à l’ordre public national. Le droit au séjour des citoyens européens est maintenu tant qu’ils ne deviennent pas une « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale » française. Une protection renforcée est toutefois accordée aux individus ayant acquis un droit au séjour permanent après cinq années de résidence légale. La légalité de la mesure d’éloignement dépend donc de la qualification juridique des faits reprochés et de la durée du séjour.
II. La caractérisation de la menace et l’absence de séjour permanent
A. La persistance d’une menace réelle pour l’ordre public L’autorité préfectorale souligne que l’intéressé a subi deux condamnations pénales pour des faits de vols aggravés et de violences sur dépositaire de l’autorité publique. La cour estime que ce comportement récurrent justifie la mesure d’éloignement malgré l’absence de nouvelles récidives invoquée par le requérant dans ses écritures. L’intéressé se trouve par ailleurs dans une situation de « complète dépendance au regard du système d’assurance sociale français » faute de ressources. Ces éléments factuels permettent de confirmer que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant l’obligation de quitter le territoire. Le juge valide ainsi la sévérité de la mesure au regard de la gravité des infractions commises contre les biens et les personnes.
B. Le rejet du droit au séjour permanent et du droit à la vie privée Le requérant prétend bénéficier d’un droit au séjour permanent en raison d’une présence sur le territoire national supérieure à une durée de dix ans. La cour rejette cette argumentation car les pièces produites n’établissent pas une résidence « de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années » requises. L’absence de preuves tangibles sur la régularité du séjour antérieur prive l’intéressé de la protection absolue contre les mesures portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale est également écarté en l’absence de communauté de vie démontrée. La décision de la cour confirme la légalité de l’arrêté tout en rappelant la rigueur nécessaire à la preuve du séjour permanent.