Cour d’appel administrative de Paris, le 4 juillet 2025, n°23PA02885

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 4 juillet 2025, précise les conditions d’obtention de la qualité de combattant. Un ancien militaire sollicitait la délivrance de la carte de combattant et du titre de reconnaissance de la Nation pour ses services en Algérie. L’administration compétente refuse de faire droit à ces demandes en 2018, estimant que la durée de présence sur le territoire est insuffisante. Le tribunal administratif de Paris, saisi d’un recours en annulation, rejette la demande par une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1. Le requérant interjette appel contre cette décision, arguant que ses écritures de première instance contenaient tous les éléments nécessaires à l’examen du litige. La juridiction d’appel doit d’abord se prononcer sur la régularité du rejet par ordonnance avant d’examiner le décompte des services du postulant. La Cour administrative d’appel censure le premier juge pour avoir indûment écarté la requête sans instruction contradictoire, avant de rejeter les conclusions au fond.

I. La censure de l’irrégularité procédurale commise par le premier juge

A. L’appréciation erronée du caractère suffisant des précisions de la requête

La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que le président d’une formation de jugement peut rejeter par ordonnance les requêtes manifestement dépourvues de précisions. L’article R. 222-1 du code de justice administrative encadre strictement cette faculté pour garantir le respect du caractère contradictoire de la procédure contentieuse. En l’espèce, le requérant invoquait son service en Algérie en produisant son livret militaire pour démontrer qu’il remplissait la condition de présence exigée. Les juges d’appel considèrent que ce moyen « ne pouvait pas être regardé comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Cette solution protège les justiciables contre une interprétation trop extensive des pouvoirs de filtrage du juge statuant seul sans audience publique préalable.

B. Le rétablissement du droit au juge par l’annulation de l’ordonnance

L’ordonnance attaquée est jugée irrégulière car le tribunal administratif de Paris a méconnu les conditions d’application du rejet pour défaut de précisions suffisantes. La Cour administrative d’appel de Paris décide donc d’annuler cette décision afin de corriger l’entrave au droit à un examen effectif du recours. Elle fait usage de son pouvoir d’évocation pour statuer immédiatement sur la légalité des décisions de refus opposées par l’administration au demandeur initial. Cette méthode permet de clore définitivement le litige sans renvoyer l’affaire devant les premiers juges, assurant ainsi une célérité nécessaire à l’action juridictionnelle. La juridiction doit désormais confronter les faits de l’espèce aux critères juridiques régissant l’attribution des titres de reconnaissance pour les anciens combattants.

II. La stricte application des conditions de durée de service en territoire de conflit

A. L’exigence légale d’une participation effective et prolongée aux opérations

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre définit précisément les seuils de présence requis pour obtenir le titre de reconnaissance. L’article D. 331-1 impose un service d’au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits ou missions sur les territoires concernés. Pour la qualité de combattant, l’article R. 311-9 exige également une appartenance de trois mois à une unité combattante durant les opérations en Afrique du Nord. Ces critères visent à récompenser un engagement réel et durable des militaires ayant servi la France lors de périodes de guerres ou d’opérations extérieures. Le juge exerce un contrôle rigoureux sur la matérialité des services accomplis en se fondant sur les relevés officiels issus des archives militaires nationales.

B. L’insuffisance manifeste de la durée de présence sur le sol algérien

L’examen des pièces du dossier confirme que le requérant a servi l’armée française entre novembre 1961 et juillet 1962 sur plusieurs positions. La Cour administrative d’appel de Paris relève toutefois que l’intéressé n’était en campagne sur le territoire algérien que du 17 au 27 novembre 1961. Constatant que « la période de présence […] sur le territoire algérien n’étant que de onze jours », les juges estiment que les conditions réglementaires demeurent insatisfaites. Les périodes passées en mer ou en permissions ne peuvent être comptabilisées comme une présence effective sur le territoire algérien pour l’application des textes. Le rejet des conclusions à fin d’annulation souligne la nature automatique du décompte temporel qui s’impose au juge comme à l’administration dans cette matière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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