Cour d’appel administrative de Paris, le 4 juin 2025, n°25PA00523

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 4 juin 2025, une décision relative à la régularité de la procédure de refus de séjour. Un ressortissant étranger a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet a rejeté cette demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif a prononcé l’annulation de cet acte par un jugement du 10 janvier 2025 pour un vice de procédure. L’administration ne justifiait pas de la notification régulière de la convocation devant la commission du titre de séjour lors de la première instance. Le préfet a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris en produisant de nouvelles pièces justificatives postales. La juridiction d’appel devait déterminer si la production d’un avis de réception dépourvu de motif de non-distribution suffit à prouver la régularité d’une convocation. La Cour confirme l’annulation de l’arrêté préfectoral en retenant l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission consultative par l’autorité administrative. La solution repose sur l’examen rigoureux des modalités de preuve de la notification, ce qui conduit à étudier la garantie procédurale avant l’exigence probatoire.

I. L’effectivité de la garantie procédurale lors de la consultation de la commission

A. Le caractère obligatoire de la convocation régulière

L’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que l’étranger doit être convoqué par écrit quinze jours avant la séance. Cette consultation constitue une garantie substantielle car la commission émet un avis sur le droit au séjour de l’intéressé au regard des textes. Un vice de procédure n’est fautif que s’il a « privé les intéressés d’une garantie » ou influencé le sens de la décision administrative prise. L’absence de convocation régulière prive ainsi la personne de la possibilité de présenter ses observations orales devant les membres de la commission consultative prévue. Cette irrégularité procédurale entache d’illégalité le refus de renouvellement du titre de séjour au motif que la procédure préalable est restée incomplète. Cette protection de l’administré se manifeste par l’imposition de la charge de la preuve à l’autorité qui a pris l’acte administratif contesté.

B. La charge de la preuve pesant sur l’autorité administrative

Lorsqu’un administré conteste la réception d’une convocation, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée par le service. En cas de renvoi du pli, le service expéditeur doit justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse exacte du destinataire. Cette règle de preuve protège le destinataire contre les défaillances potentielles des services postaux ou les erreurs de l’administration dans l’acheminement du courrier. L’exigence de preuve est le corollaire indispensable de l’opposabilité des décisions administratives individuelles et des actes préparatoires obligatoires prévus par la loi. Le préfet ne saurait se contenter d’alléguer l’envoi d’un courrier sans apporter les éléments matériels confirmant sa vaine présentation au domicile de l’intéressé. L’établissement de cette preuve nécessite toutefois l’analyse précise des documents postaux produits par l’administration pour justifier de l’information effective de l’administré.

II. La rigueur des exigences probatoires relatives à la distribution postale

A. L’insuffisance des mentions incomplètes sur les documents postaux

L’administration peut produire le pli recommandé retourné portant des « mentions précises, claires et concordantes » pour établir la preuve d’une notification régulière de l’acte. Ces mentions permettent de vérifier que le préposé a déposé un avis de passage prévenant le destinataire de la mise à disposition du pli. L’arrêt précise que le document doit porter « l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis » afin de valider la procédure suivie. Or, l’avis de réception produit ne comportait aucune indication intelligible quant aux raisons de la non-distribution du courrier de convocation à la commission. Cette carence empêche le juge administratif de s’assurer que l’intéressé a été mis en mesure de retirer son pli au bureau de poste. L’absence de ces mentions obligatoires entraîne des conséquences directes sur la validité de la procédure suivie et sur le maintien de l’arrêté.

B. La sanction de l’incertitude sur la réalité de l’avis de passage

Le défaut d’indication du motif de non-remise interdit de regarder la notification comme ayant été régulièrement effectuée selon les prescriptions de la règlementation postale applicable. La Cour administrative d’appel estime que le préfet « ne permet pas d’établir » que la convocation a été régulièrement notifiée à l’étranger dans les délais. Cette solution témoigne d’une volonté de ne pas se contenter de simples présomptions de régularité au détriment des droits de la défense des administrés concernés. Le rejet de la requête préfectorale confirme l’annulation de l’arrêté et impose le réexamen de la situation sous le bénéfice d’une autorisation provisoire. Le juge garantit ainsi que les formalités substantielles fassent l’objet d’un contrôle matériel effectif au lieu de rester des exigences juridiques purement théoriques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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