Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°23PA02525

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, se prononce sur l’indemnisation des préjudices résultant d’une sanction illégale. Une association sportive, œuvrant dans le domaine du sauvetage et du secourisme, s’est vu refuser le renouvellement de son affiliation par la fédération de tutelle. Cette décision fut annulée pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Paris le 29 novembre 2019, en raison d’une méconnaissance grave de la procédure disciplinaire. L’association a alors sollicité la condamnation de la fédération à réparer ses préjudices financiers, moraux et d’image, estimés initialement à plus de sept cent mille euros. Le tribunal des conflits, saisi par la cour administrative d’appel, a confirmé le 7 juillet 2025 la compétence du juge administratif pour trancher ce litige indemnitaire. La question posée aux juges d’appel concerne l’identification et l’évaluation des dommages directement causés par l’éviction illégale d’un groupement sportif de son organisme de tutelle. La Cour administrative d’appel de Paris porte l’indemnisation globale à 16 230 euros, en validant le préjudice moral tout en écartant la majorité des pertes financières. L’analyse portera d’abord sur la consécration d’une responsabilité pour faute avant d’étudier la délimitation stricte de l’indemnisation accordée par le juge administratif.

**I. La consécration d’une responsabilité pour faute procédurale**

*A. L’illégalité fautive résultant d’un vice de procédure*

La fédération engage sa responsabilité pleine et entière en raison de l’illégalité de la décision par laquelle son président a prononcé le non-renouvellement de l’affiliation. Les juges soulignent la « méconnaissance de la procédure disciplinaire prévue par les statuts », ce qui a privé l’association requérante d’une procédure contradictoire respectueuse de ses droits. Le vice de composition de l’organisme disciplinaire, où siégeait irrégulièrement le président de la fédération, constitue également une faute ouvrant droit à la réparation des préjudices subis. L’arrêt confirme ainsi que tout manquement aux garanties fondamentales lors de l’édiction d’une sanction administrative est de nature à engager la responsabilité de son auteur. L’association est par conséquent « fondée à demander l’indemnisation des préjudices directement causés » par cette éviction prononcée sans respect du contradictoire ou de l’impartialité.

*B. La nature administrative de l’activité fédérale en cause*

Le litige s’inscrit dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à la fédération pour la gestion d’une mission de service public. La décision contestée relève de la compétence administrative car elle prive l’association de la « possibilité de participer aux compétitions sportives » et d’accéder ainsi au service public. Cette qualification juridique permet l’application des principes de la responsabilité administrative, imposant la démonstration d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. La juridiction d’appel s’appuie ici sur une lecture fonctionnelle des activités sportives pour justifier l’application d’un régime de responsabilité spécifique aux entités privées. Cette reconnaissance de la faute commise par la fédération impose dès lors une analyse précise des préjudices qui peuvent en découler pour l’association.

**II. La délimitation rigoureuse des préjudices indemnisables**

*A. L’exclusion des pertes financières dépourvues de lien de causalité*

L’examen minutieux des comptes de résultat révèle que l’association ne justifie d’aucune perte financière réelle au titre de son activité de sauvetage sportif proprement dite. La cour observe que les revenus liés aux licences ont baissé, mais que le résultat net était déjà déficitaire avant l’intervention de la sanction. Le transfert des activités de formation vers une autre structure familiale empêche également de retenir un préjudice lié à la perte de l’agrément préfectoral de secourisme. Les magistrats considèrent que les charges de personnel maintenues résultent d’un simple « choix de gestion des ressources humaines » ne découlant pas directement de l’illégalité fautive. L’absence de « lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise » conduit au rejet des demandes indemnitaires portant sur l’exploitation commerciale.

*B. La reconnaissance d’un préjudice moral et de frais spécifiques*

La juridiction d’appel réévalue à la hausse l’indemnisation du préjudice moral et d’image subi par l’association durant ses quatre années de non-affiliation injustifiée. Les juges retiennent qu’une « atteinte a été portée à son image » dès lors qu’elle a été privée de participer à la vie fédérale et aux compétitions. La somme allouée à ce titre est portée à 12 000 euros, traduisant une volonté de compenser l’éviction sociale et symbolique du groupement sportif évincé. Enfin, seuls les frais de conseil engagés pour répondre aux demandes d’explications préalables à la sanction sont admis au titre d’un préjudice direct et certain. Cette décision illustre la prudence du juge administratif face aux demandes indemnitaires massives qui ne reposent pas sur une démonstration comptable et causale irréprochable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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