Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°24PA03172

    La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 4 novembre 2025, une décision importante concernant l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé. L’affaire concerne une chef de projet évènementiel, membre suppléante du comité social et économique, dont l’employeur souhaitait se séparer en raison de difficultés financières alléguées. L’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement le 2 décembre 2021, estimant que la dégradation du résultat d’exploitation justifiait la suppression du poste de la salariée. Le tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 3 juillet 2024, la demande d’annulation formée par l’intéressée contre cette décision administrative de licenciement. La requérante soutient que les difficultés économiques ne sont pas établies et que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement au sein de la structure. La question posée au juge consiste à savoir si un déficit comptable provoqué par des provisions exceptionnelles constitue une difficulté économique réelle justifiant l’éviction d’un représentant. La cour administrative d’appel de Paris annule l’autorisation car l’examen des pièces du dossier démontre que la situation financière de la structure employeuse demeurait globalement saine. L’analyse du cadre juridique régissant le contrôle de l’administration précède l’étude approfondie de la réalité des difficultés financières présentées par l’employeur pour justifier sa décision.

**I. La caractérisation du motif économique soumis au contrôle de l’administration**

**A. La délimitation matérielle des motifs invoqués devant l’autorité administrative**

    L’employeur doit préciser la cause justifiant la rupture du contrat de travail lorsqu’il sollicite l’autorisation de licencier un salarié bénéficiant d’une protection légale spécifique. L’arrêt souligne que « l’inspecteur du travail s’est exclusivement fondé sur l’existence, selon lui, de difficultés économiques » pour rendre sa décision initiale du 2 décembre 2021. La circonstance que le licenciement ait pu être prononcé pour un autre motif demeure sans influence juridique sur la légalité de l’autorisation ainsi accordée par l’administration. L’autorité administrative se borne à vérifier si la situation de l’entreprise justifie la suppression d’emploi à la date où elle statue sur la demande d’autorisation.

**B. L’étendue du contrôle exercé par l’inspecteur du travail sur la cause réelle**

    Le contrôle de l’administration porte sur la réalité de la cause économique ainsi que sur la nécessité des réductions d’effectifs envisagées par la structure employeuse. L’inspecteur doit également s’assurer que le licenciement envisagé n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressée dans le cadre de son mandat. Le tribunal administratif de Paris a estimé que les éléments financiers communiqués par l’employeur établissaient suffisamment la réalité du motif économique nécessaire à la sauvegarde de l’équilibre financier. L’analyse globale des indicateurs économiques doit pourtant permettre d’écarter toute manœuvre visant à évincer un salarié protégé sous couvert de restructurations organisationnelles internes ou conjoncturelles.

**II. La remise en cause de la réalité des difficultés financières de l’employeur**

**A. Le caractère artificiel du déficit d’exploitation engendré par des écritures comptables**

    L’examen des liasses fiscales versées aux débats montre que les produits et les charges d’exploitation sont restés relativement stables entre les exercices 2017 et 2021. La cour administrative d’appel de Paris relève que « à défaut de ce plan, le résultat d’exploitation pour 2021 aurait donc été excédentaire » malgré la crise sanitaire. Le déficit invoqué par l’employeur s’explique en réalité par le montant très important des dotations aux provisions passées pour couvrir précisément le coût du plan de sauvegarde. Les juges sanctionnent ici une méthode consistant à extrapoler des situations conjoncturelles pour les transformer artificiellement en une situation structurelle de crise économique grave et durable.

**B. L’absence de menace caractérisée au regard de la solidité financière constatée**

    La structure employeuse disposait de soixante-quatre millions de capitaux propres et de soixante-quinze millions de trésorerie disponible au moment de la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique. La solidité financière de l’employeur rendait injustifiée la suppression du contrat de travail de la requérante sur le fondement de l’article du code du travail relatif aux difficultés. L’existence des difficultés économiques réelles n’étant pas établie par les pièces du dossier, la cour administrative d’appel de Paris prononce l’annulation du jugement et de l’autorisation. Cette solution protectrice rappelle que l’administration doit exercer une vigilance accrue sur la matérialité des motifs invoqués par l’employeur pour rompre le contrat d’un représentant salarié.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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