Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°24PA03304

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision importante le 4 novembre 2025 concernant le licenciement d’une salariée investie d’un mandat représentatif. Le litige porte sur la validité d’une autorisation ministérielle accordant la rupture du contrat de travail pour un motif de nature économique caractérisé. La salariée, directrice au sein d’un syndicat professionnel depuis 2003, bénéficiait d’une protection spécifique en raison de son élection au comité social et environnemental. Suite à une réorganisation structurelle de la filière automobile, l’employeur a initié une procédure de licenciement collectif pour motif économique touchant onze agents. L’inspectrice du travail a initialement refusé l’autorisation le 20 août 2021, estimant la cause économique non établie et le reclassement insuffisant. Saisi d’un recours hiérarchique, le ministre a toutefois annulé ce refus le 31 mai 2022 pour accorder l’autorisation de licenciement sollicitée par l’organisation. Le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ministérielle le 27 juin 2024, provoquant l’appel du syndicat employeur devant la juridiction supérieure. La question posée aux juges d’appel concerne l’étendue des recherches de reclassement et la réalité des difficultés économiques invoquées pour justifier la mesure. La Cour administrative d’appel de Paris annule le jugement de première instance en validant le sérieux des démarches de reclassement entreprises par le syndicat.

I. L’appréciation rigoureuse du respect de l’obligation de reclassement

A. La validité des recherches effectuées au sein du périmètre interne

L’autorité administrative doit s’assurer que l’employeur a procédé à une « recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé » au sein du groupe. Dans cette affaire, le syndicat a sollicité sa filiale dès le 31 mars 2021 pour obtenir la liste des postes disponibles en précisant les compétences. Bien que le registre du personnel de cette filiale n’ait pas été produit aux débats, les juges d’appel considèrent que cette carence demeure insuffisante. La juridiction précise que cette « circonstance ne suffit pas à établir que son employeur n’aurait pas respecté son obligation de reclassement » face à l’absence de postes. La salariée ne démontrait d’ailleurs aucune embauche sur un emploi similaire durant la période critique du licenciement ou postérieurement à la rupture du contrat.

B. L’extension suffisante des démarches de reclassement à la sphère externe

Le respect de l’obligation de reclassement s’apprécie également au regard des initiatives prises par l’employeur en dehors de sa structure directe et de ses filiales. Le syndicat a démontré avoir « interrogé ses adhérents et la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle » afin de trouver une solution. Le profil de la salariée a été diffusé sur une plateforme de recrutement spécialisée dans la métallurgie pour multiplier les chances de retrouver un emploi. Ces démarches extérieures confirment la volonté de l’employeur de satisfaire aux exigences légales avant de procéder à la rupture définitive de la relation de travail. La Cour écarte ainsi le grief tiré de l’insuffisance des recherches externes pour valider la légalité de la procédure suivie par le ministre compétent.

II. La caractérisation du motif économique et l’absence de lien avec le mandat

A. La réalité des difficultés financières soustraite au contrôle des choix de gestion

Les difficultés économiques sont établies lorsque le résultat d’exploitation est « déficitaire de plus de 6 millions au titre de chacune des années 2020 et 2021 ». Ces indicateurs financiers caractérisent une situation dégradée justifiant des réductions d’effectifs au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail applicable aux syndicats. La salariée critiquait les décisions stratégiques ayant conduit à ce déficit, mais le juge administratif refuse de s’immiscer dans les orientations purement économiques de l’employeur. L’arrêt rappelle fermement que « l’appréciation de telles décisions relève des choix de gestion de l’employeur et non du juge administratif » dans le cadre du contrôle. La matérialité des pertes financières suffit ainsi à fonder le motif économique sans que le juge ne puisse censurer la pertinence des arbitrages managériaux.

B. L’inexistence d’un détournement de procédure lié aux fonctions représentatives

Le licenciement d’un salarié protégé ne doit présenter aucun rapport avec l’exercice des fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale de l’intéressé sous peine d’illégalité. Les juges vérifient scrupuleusement si la demande d’autorisation n’est pas entachée d’une volonté de l’employeur d’évincer un représentant du personnel pour des motifs subjectifs. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rupture du contrat de travail « serait en lien avec les fonctions représentatives de l’intéressée ». La concomitance entre la réorganisation structurelle de la filière et la situation déficitaire du syndicat exclut l’hypothèse d’une discrimination syndicale dissimulée sous un prétexte économique. La Cour rejette par conséquent l’ensemble des arguments de la salariée et confirme la validité de l’autorisation de licenciement accordée par l’administration centrale.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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