Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°24PA03435

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 4 novembre 2025, un arrêt relatif au licenciement pour faute d’une salariée protégée. Une employée de restauration exerçait des mandats représentatifs au sein d’un établissement commercial situé dans la commune de Thiais. L’employeur a sollicité l’autorisation de la licencier suite à la diffusion de propos injurieux sur son compte personnel ouvert sur un réseau social. Par une décision du 15 mars 2022, l’inspectrice du travail a autorisé cette rupture du contrat de travail pour motif disciplinaire. La salariée a alors saisi le Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande par un jugement du 27 février 2024. L’intéressée a interjeté appel devant la juridiction parisienne en contestant notamment l’exactitude matérielle des griefs et la compétence de l’administration. Les juges doivent déterminer si des insultes métaphoriques diffusées publiquement par une représentante du personnel constituent une faute d’une gravité suffisante. La légalité de cette éviction repose sur l’établissement de la matérialité des faits (I) et sur la proportionnalité de la sanction (II).

I. **L’établissement de la matérialité des faits et leur caractère professionnel**

A. **L’identification certaine des victimes par l’enquête contradictoire**

L’exactitude matérielle des griefs constitue le premier pilier du raisonnement tenu par la juridiction administrative dans le cadre du contrôle de légalité. La matérialité des faits repose sur la détermination précise des personnes visées par les publications incriminées sur le réseau social utilisé. Bien que la salariée ait employé des « émoticônes » animaliers, l’instruction a permis de lever toute ambiguïté sur leur identité réelle et professionnelle. La Cour souligne que sept collègues ont reconnu « l’adjointe de direction avec laquelle l’intéressée était en conflit depuis de nombreuses années ». Les témoignages recueillis lors de l’enquête sont qualifiés de « précis, concordants et non stéréotypés » par les magistrats de la cour d’appel. Ces éléments probants permettent d’associer des détails vestimentaires ou comportementaux spécifiques aux agents travaillant au sein de l’établissement de restauration.

B. **Le rattachement des propos à la sphère professionnelle par la publicité du compte**

Le caractère fautif des agissements découle directement de la publicité donnée aux messages sur un profil accessible à tout utilisateur tiers. Le compte personnel de la requérante apparaissait sous son identité réelle et son contenu n’était protégé par aucun paramètre de confidentialité. En publiant une photographie prise dans les locaux de l’entreprise, la salariée s’est rendue « parfaitement identifiable » comme membre du personnel actif. Cette exposition publique transforme des écrits personnels en une « méconnaissance de l’obligation de loyauté inhérente à l’exécution du contrat de travail ». La Cour écarte ainsi l’argument tiré de la protection de la vie privée pour retenir l’existence d’un manquement professionnel caractérisé.

La reconnaissance de la faute matérielle conduit ensuite les juges à évaluer la proportionnalité de la sanction au regard du statut protecteur.

II. **L’appréciation de la gravité de la faute et l’absence de lien avec le mandat**

A. **La gravité suffisante de la faute justifiant la rupture contractuelle**

L’appréciation de la gravité des faits tient compte de la teneur des propos et de leur impact délétère sur l’organisation collective. La Cour qualifie les publications de « psychophobes et dénigrantes », relevant leur caractère injurieux envers la hiérarchie et les autres membres de l’équipe. Ces agissements ont produit des conséquences néfastes sur « le climat de travail » ainsi que sur la clientèle potentielle de l’établissement commercial. Les juges estiment que la diffusion de tels messages constitue une faute d’une « gravité suffisante » pour autoriser le licenciement de l’intéressée. Cette solution protège l’intérêt de l’employeur face à des comportements rendant impossible le maintien normal de la relation de travail salarié.

B. **L’exclusion de tout lien entre la procédure disciplinaire et les mandats**

L’autorité administrative vérifie systématiquement que la demande de licenciement est étrangère à l’appartenance syndicale ou aux fonctions représentatives exercées par l’agent. La requérante invoquait des tensions anciennes avec sa direction ainsi que des entraves répétées à l’exercice de ses missions de représentation. La Cour considère toutefois que les faits relatés sont « trop anciens ou insuffisants » pour établir un lien avec la mesure d’éviction disciplinaire. Les propos sanctionnés sont jugés comme des manquements purement personnels et comportementaux totalement déconnectés de toute activité de défense des salariés. L’arrêt confirme donc la régularité de l’autorisation en l’absence de doute susceptible de profiter à l’employée investie d’un mandat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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