Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°24PA03544

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la légalité d’une mesure d’éloignement frappant un ressortissant étranger. L’intéressé, dont le titre de séjour pour raisons de santé n’avait pas été renouvelé, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision administrative, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, faisait suite à une interpellation pour des faits de violences conjugales. Le tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande d’annulation le 31 juillet 2024, le requérant a alors sollicité l’infirmation de ce jugement. Il soutenait que sa présence prolongée en France et ses attaches familiales faisaient obstacle à son éloignement forcé vers son pays d’origine. La question posée aux juges d’appel consistait à savoir si la commission d’infractions pénales peut légalement l’emporter sur le droit au respect de la vie familiale. La Cour confirme la solution des premiers juges en estimant que la menace à l’ordre public justifie l’immédiateté de la mesure et l’interdiction de retour.

I. La confirmation de la mesure d’éloignement fondée sur l’absence d’intégration suffisante

A. L’appréciation restrictive du droit au respect de la vie privée et familiale

L’examen de la légalité d’une mesure d’éloignement impose de confronter la situation personnelle de l’étranger avec les exigences de l’ordre public national. La Cour relève ici que le requérant « ne justifie pas qu’il serait entré en France en 1988 » malgré ses affirmations contraires. Bien que l’intéressé dispose d’un emploi stable de maçon depuis plusieurs années, cette seule circonstance professionnelle ne suffit pas à caractériser une insertion exceptionnelle. Les juges soulignent que le droit au respect de la vie privée et familiale n’est pas absolu et doit être concilié avec la sécurité publique. Le requérant n’établit pas non plus sa participation effective à l’éducation de son enfant mineur de nationalité française résidant sur le territoire national. Par conséquent, l’arrêté contesté « ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».

L’analyse de l’intégration personnelle du requérant cède nécessairement le pas devant la constatation d’un comportement incompatible avec les règles de la vie sociale.

B. La prévalence de la menace à l’ordre public sur l’insertion professionnelle

La Cour administrative d’appel de Paris accorde une importance déterminante à la matérialité des faits survenus lors de l’interpellation du ressortissant étranger. L’administration invoque des actes de « rébellion, vol simple et violences conjugales » dont le requérant ne conteste pas sérieusement la réalité physique ou chronologique. Ces agissements, bien que n’ayant pas encore donné lieu à une condamnation pénale définitive, sont jugés d’une gravité incompatible avec le maintien du séjour. La juridiction administrative rappelle que l’appréciation de la menace pour l’ordre public est autonome par rapport aux éventuelles poursuites engagées par le ministère public. Elle considère ainsi que « leur gravité constitue une menace pour l’ordre public » justifiant pleinement l’exercice du pouvoir de police de l’autorité administrative. La stabilité de l’emploi ne saurait occulter la rupture du pacte social induite par des actes de violence commis au sein du domicile.

Si la mesure d’éloignement apparaît justifiée dans son principe, ses modalités d’exécution et ses conséquences accessoires appellent également un contrôle de proportionnalité approfondi.

II. La validation de la procédure d’exécution d’office et de l’interdiction de retour

A. La justification du refus de délai de départ par le risque de soustraction

L’autorité administrative peut légalement priver un ressortissant étranger de délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque manifeste de fuite ou de rébellion. Le requérant a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police « qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement » éventuellement prise. Ce refus manifeste de se soumettre à la loi autorise l’administration à mettre en œuvre une procédure d’éloignement d’office sans accorder de période intermédiaire. Le législateur a prévu ces dispositions pour garantir l’effectivité des décisions administratives face à des individus manifestant une volonté délibérée d’obstruction. La Cour valide cette analyse en soulignant que le risque de soustraction est établi par les déclarations mêmes de l’intéressé consignées sur procès-verbal. Les garanties de représentation, fussent-elles réelles, ne sauraient effacer l’intention déclarée de l’étranger de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national.

Cette absence de coopération volontaire avec les autorités justifie alors l’accompagnement de la mesure d’éloignement par une mesure complémentaire de sûreté territoriale.

B. Le contrôle de proportionnalité de la durée de l’interdiction de retour

L’interdiction de retour sur le territoire français constitue une mesure grave dont la durée doit être strictement proportionnée à la menace représentée par l’étranger. La Cour observe que l’administration a fixé cette durée à un an, tenant compte de la nature des faits reprochés et des liens familiaux. Elle rappelle que des « circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour. En l’espèce, aucune circonstance de cette nature n’est retenue pour infirmer la décision préfectorale au regard de la gravité des violences conjugales invoquées. L’équilibre entre la protection de la vie familiale et la préservation de la sécurité publique semble ici parfaitement respecté par les juges d’appel. La mesure d’interdiction d’un an apparaît dès lors comme une réponse adaptée à la situation de dangerosité caractérisée par le comportement récent du requérant.

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Hassan KOHEN
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