La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 4 novembre 2025, délimite les conditions de délivrance du titre de séjour aux travailleurs. Un ressortissant marocain, entré régulièrement en France en 2019, sollicite un changement de statut d’étudiant à salarié après avoir obtenu un emploi stable. Le préfet de la Seine-Saint-Denis rejette cette demande par un arrêté du 23 octobre 2023 en invoquant l’absence d’un certificat médical d’origine. Le tribunal administratif de Montreuil rejette le recours formé contre cet acte par un jugement rendu le 18 septembre 2024 dont il est fait appel. La juridiction doit déterminer si un étranger résidant régulièrement en France peut être contraint de produire un certificat médical provenant de son pays natal. La Cour annule la décision administrative en jugeant que l’exigence de ce certificat ne s’applique pas aux ressortissants déjà admis à résider sur le territoire. L’étude portera d’abord sur l’illégalité de l’exigence d’un certificat médical étranger avant d’aborder les conséquences de la censure sur la situation du requérant.
I. L’erronée exigence d’un certificat médical étranger
A. Une lecture restrictive de l’accord franco-marocain
L’accord bilatéral de 1987 prévoit la délivrance d’un titre aux Marocains « après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ». Le préfet estimait que ce certificat devait être obligatoirement sollicité au Maroc auprès d’un médecin agréé par le consulat de France compétent pour l’étranger. La juridiction administrative écarte cette interprétation rigoureuse en analysant les termes des stipulations précitées de l’accord conclu entre la France et le Maroc. Les juges soulignent qu’il ne ressort pas des textes conventionnels qu’un document médical obtenu à l’étranger soit requis pour une personne résidant déjà en France. Cette solution limite le pouvoir de l’administration lors de l’instruction des demandes de changement de statut professionnel déposées par les étudiants étrangers déjà installés.
B. La primauté du droit commun pour les étrangers résidents
L’article 9 de l’accord franco-marocain dispose que les textes ne font pas obstacle « à l’application de la législation sur tous les points non traités ». Par ailleurs, le code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit que les ressortissants déjà admis à résider en France sont dispensés de certificat médical. La Cour administrative d’appel de Paris applique cette règle de l’article R. 431-18 du code précité pour censurer la position prise par le préfet. La production d’un certificat médical d’origine ne saurait être imposée à un étranger qui justifie déjà d’un droit au séjour régulier et continu. Cette protection juridique renforce la sécurité des résidents étrangers en évitant des démarches administratives superflues et coûteuses dans leur pays de naissance d’origine.
II. La censure du refus de séjour et ses effets
A. L’insuffisance du motif tiré de l’absence de contrat visé
Le préfet fondait également son refus sur la circonstance que l’intéressé ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités administratives françaises compétentes. Les juges d’appel relèvent que le requérant avait obtenu une réponse favorable à sa demande d’autorisation de travail peu après l’arrêté préfectoral de refus. Le juge estime donc qu’il « n’est pas certain qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif » lié au contrat. L’erreur de droit commise sur le certificat médical affecte la validité globale de l’acte administratif car les deux motifs sont étroitement liés entre eux. Le tribunal administratif de Montreuil a ainsi commis une erreur d’appréciation en ne sanctionnant pas l’illégalité manifeste de la décision préfectorale de rejet.
B. La nécessaire injonction au réexamen de la situation
L’annulation du refus de titre de séjour entraîne l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français notifiée au ressortissant étranger. La Cour enjoint au préfet de « réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois » à compter de la notification de l’arrêt rendu. L’arrêt précise que cette obligation de réexamen doit s’accompagner de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail immédiate. Cette mesure garantit la continuité de l’insertion professionnelle d’un travailleur handicapé dont les mérites ont été reconnus par les autorités compétentes en France. La solution jurisprudentielle affirme la volonté du juge administratif de protéger les droits des travailleurs étrangers contre des exigences procédurales non prévues par la loi.