Par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris précise l’étendue du principe du contradictoire lors de l’enquête de l’inspection du travail. Une directrice des ressources humaines, titulaire d’un mandat de conseillère prud’homale, a fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. L’inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail après avoir recueilli plusieurs témoignages directs au sein de la structure employeuse. La salariée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris qui a prononcé l’annulation de l’autorisation en raison d’un vice de procédure. L’association employeuse a interjeté appel de ce jugement en soutenant que les éléments recueillis étaient déjà connus par l’intéressée. La juridiction d’appel devait déterminer si le défaut de communication des procès-verbaux d’audition constituait une méconnaissance substantielle du principe du contradictoire. La cour confirme l’annulation en jugeant que l’autorité administrative doit permettre au salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants. L’étude de cette solution conduit à examiner l’exigence de communication des témoignages déterminants (I), avant d’apprécier la rigueur du contrôle de l’enquête (II).
I. L’exigence de communication exhaustive des éléments déterminants de l’enquête
A. La consécration du droit à l’information complète du salarié protégé
L’article R. 2421-11 du code du travail impose à l’inspecteur du travail de procéder à une enquête contradictoire préalablement à sa décision d’autorisation. Cette obligation implique d’informer le salarié des agissements reprochés et de l’identité des personnes ayant témoigné contre lui lors de la procédure. La décision souligne que l’intéressé doit pouvoir prendre connaissance de « l’ensemble des éléments déterminants que l’inspecteur du travail a pu recueillir » durant l’instruction. Cette règle assure l’équilibre des droits entre l’employeur demandeur et le salarié dont la protection légale justifie une vigilance administrative particulière. Cette protection s’étend logiquement à la qualification des éléments recueillis par l’agent instructeur.
B. La qualification du caractère déterminant des témoignages recueillis par l’inspecteur
L’arrêt précise que les témoignages deviennent déterminants dès lors que l’autorité administrative s’appuie expressément sur eux pour établir la matérialité des faits fautifs. En l’espèce, l’inspecteur s’est fondé sur ses propres auditions pour regarder les agissements comme matériellement établis et justifier l’autorisation de licenciement. L’utilisation directe des éléments recueillis lors de l’enquête administrative interdit à l’inspecteur de soustraire ces pièces à la connaissance immédiate du salarié. La cour écarte ainsi la marge d’appréciation que l’administration tentait de s’arroger en jugeant certains témoignages redondants par rapport à l’enquête interne. Cette exigence de transparence fonde le contrôle rigoureux exercé par le juge administratif sur la régularité formelle de la procédure.
II. La sanction du formalisme protecteur attaché à l’enquête contradictoire
A. L’inefficacité de la connaissance indirecte des griefs par la procédure interne
L’employeur soutenait que la salariée connaissait le contenu des témoignages grâce à la communication intégrale d’un rapport d’enquête interne réalisé par un cabinet. La juridiction d’appel juge pourtant que cette circonstance « n’était pas de nature à exonérer l’inspecteur du travail » de son obligation de communication. Le respect du contradictoire administratif constitue une garantie autonome qui ne saurait être suppléée par les étapes antérieures de la procédure disciplinaire privée. Cette solution renforce la distinction nécessaire entre l’enquête menée par l’employeur et celle conduite sous l’autorité de l’agent de l’État. La méconnaissance de ce formalisme protecteur entraîne dès lors des conséquences inévitables sur la validité de l’acte.
B. La garantie des droits de la défense comme condition de légalité de l’autorisation
Le défaut de communication des pièces déterminantes vicie irrémédiablement la procédure administrative et entraîne l’illégalité de la décision d’autorisation de licenciement disciplinaire. La cour administrative d’appel de Paris maintient une jurisprudence stricte protégeant le salarié contre tout arbitraire lors de la phase d’instruction. Seule la preuve d’un préjudice grave pour les auteurs des témoignages permettrait de limiter cette communication « de façon suffisamment circonstanciée » au salarié. En l’absence d’une telle menace, le droit de discuter les éléments à charge demeure une condition essentielle de la validité de l’acte.