La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 4 novembre 2025 une décision relative à la reconnaissance d’équivalence d’un titre de formation étranger. Un ressortissant titulaire d’un diplôme britannique a sollicité l’équivalence de sa certification avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. L’administration a refusé cette demande par une décision du 24 octobre 2022. Le tribunal administratif de Paris a annulé ce refus et enjoint au ministre de faire droit à la demande d’équivalence initiale. Le ministre chargé des sports a alors interjeté appel de ce jugement devant la juridiction supérieure. La Cour doit déterminer si un certificat de formation étranger atteste de compétences techniques suffisantes pour l’exercice d’une profession réglementée. Elle annule le jugement de première instance au motif que les justificatifs produits ne permettent pas d’établir une comparabilité réelle entre les diplômes. L’étude de cette solution conduit à analyser l’exigence de comparabilité des certifications (I) avant d’envisager la rigueur du contrôle de légalité (II).
I. L’exigence de comparabilité des certifications professionnelles
Le juge administratif rappelle que l’admission en équivalence d’un diplôme étranger suppose une démonstration précise de la similitude des compétences acquises (A). Cette évaluation technique s’inscrit dans un cadre réglementaire strict qui exclut la prise en compte de l’expérience professionnelle lors de l’examen (B).
A. La preuve d’une équivalence technique réelle
La juridiction d’appel souligne que la seule production d’attestations horaires ou de fiches de postes privées demeure insuffisante pour démontrer la maîtrise technique. Elle relève que l’attestation produite « se borne à certifier que l’intéressée a effectué 200 heures de cours collectifs » sans détailler le contenu pédagogique. Ce document ne permet pas d’établir la « comparabilité requise entre les diplômes français et britanniques » au regard des exigences de sécurité. L’unité capitalisable relative à la mobilisation des techniques en cours collectifs exige une validation explicite des compétences par le diplôme étranger présenté. Le juge rejette ainsi des documents émanant de structures privées qui reprennent des standards européens sans offrir de garanties suffisantes sur le contenu.
B. L’exclusion de l’expérience professionnelle du champ de l’équivalence
La décision précise que l’examen d’une demande d’équivalence se concentre exclusivement sur les compétences académiques ou certificatives validées par le titre de formation. La Cour affirme que « la procédure d’équivalence de diplôme prévue par les lois et règlements précités ne prend pas en compte l’expérience professionnelle ». Cette règle écarte donc les justificatifs relatifs à la pratique effective de l’activité pour se concentrer sur les référentiels de certification officiels. Le candidat doit apporter des éléments concrets permettant d’étayer la nature des compétences effectivement validées lors de l’obtention de son titre. Cette rigueur assure la protection des usagers en garantissant que tout encadrant sportif possède une formation théorique et pratique certifiée.
II. La rigueur du contrôle de légalité de l’acte administratif
L’arrêt confirme la validité formelle de l’acte administratif en s’appuyant sur les délégations de signature régulières au sein de l’administration centrale (A). Cette approche aboutit à une validation du refus ministériel au détriment d’une interprétation souple initialement retenue par les premiers juges (B).
A. La validation de la compétence de l’autorité signataire
Le juge vérifie systématiquement la régularité de la chaîne de décision avant d’examiner le bien-fondé du refus opposé par le ministre. Il cite le décret du 27 juillet 2005 permettant aux directeurs et sous-directeurs de signer les actes relatifs aux affaires de leurs services. En l’espèce, la sous-directrice de la sécurité et des métiers de l’animation était compétente pour statuer sur les demandes d’équivalence des diplômes. Son acte de nomination ayant été régulièrement publié au Journal officiel, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté. Cette solution illustre la continuité de l’action administrative et la validité des délégations accordées pour la gestion des titres de formation.
B. La portée de l’appréciation souveraine de l’administration
La Cour administrative d’appel de Paris censure le raisonnement des premiers juges en restaurant la force de la décision ministérielle initiale. Elle considère que le refus n’est « pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » au regard des pièces lacunaires fournies par le demandeur. La décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait constituant son fondement, satisfaisant ainsi à l’obligation de motivation. En annulant le jugement du tribunal administratif de Paris, la Cour rappelle que la reconnaissance d’un droit à l’exercice professionnel est strictement conditionnée. Cette jurisprudence renforce le contrôle de l’État sur l’accès aux professions réglementées afin de préserver l’intégrité physique des pratiquants sportifs.