Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°24PA05204

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 4 novembre 2025, précise l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ce litige concerne la régularisation par le travail d’un ressortissant étranger présent sur le territoire national depuis plusieurs années.

Un ressortissant sénégalais, entré en France en 2019, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée en mai 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a sollicité en avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une activité professionnelle continue depuis l’année 2020. L’autorité préfectorale compétente a opposé un refus à cette demande le 19 février 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement du 4 décembre 2024. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que son intégration par le travail et ses attaches familiales caractérisent des motifs exceptionnels.

La question posée à la juridiction est de savoir si une présence de cinq ans et quatre années d’activité salariée imposent la délivrance d’un titre. La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en estimant que ces circonstances ne constituent pas des motifs suffisants au sens de la loi. L’analyse de cette décision conduit à étudier la rigueur de l’admission exceptionnelle avant d’examiner la conciliation opérée avec le droit au respect de la vie privée.

**I. Une appréciation rigoureuse des critères de l’admission exceptionnelle au séjour**

Le juge administratif confirme le large pouvoir d’appréciation de l’administration concernant les motifs humanitaires ou exceptionnels prévus par le code de l’entrée et du séjour. Cette exigence légale impose au demandeur de démontrer une situation se distinguant par sa singularité ou l’intensité des efforts d’intégration fournis.

**A. La relativité de l’insertion professionnelle comme motif de régularisation**

Le requérant justifiait d’une activité salariée ininterrompue de quatre ans dans les secteurs de la restauration et des services spécialisés. La cour relève qu’il a exercé successivement les fonctions de « plongeur », de « commis de cuisine » puis de « commis de salle ». Ces éléments prouvent une insertion réelle mais demeurent insuffisants pour renverser l’appréciation de l’administration préfectorale. Les juges considèrent que « ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu’il justifierait (…) de motifs exceptionnels ». La stabilité de l’emploi ne crée pas un droit automatique à l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié.

**B. La confirmation du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative**

L’arrêt souligne que l’administration n’a commis aucune « erreur manifeste au regard de la situation du requérant » en refusant son admission au séjour. Cette solution s’aligne sur la jurisprudence constante qui refuse de transformer l’article L. 435-1 en une voie de régularisation de plein droit. La juridiction d’appel vérifie simplement que l’autorité a procédé à un examen complet et circonstancié de la demande avant de statuer. Le refus opposé apparaît cohérent puisque l’exception légale doit rester interprétée de manière restrictive afin de préserver l’efficacité de la politique migratoire. Cette rigueur dans l’application des critères textuels se retrouve lors de l’examen de la situation personnelle au regard des engagements internationaux.

**II. Le maintien d’un équilibre conventionnel favorable aux nécessités de l’ordre public**

La décision écarte le grief tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La cour opère un contrôle de proportionnalité entre la vie privée de l’étranger et les buts légitimes poursuivis par l’État.

**A. L’insuffisante intensité des attaches familiales sur le sol français**

Bien que le requérant invoque la présence de ses frères et sœurs en France, la cour note qu’il est « célibataire sans charge de famille ». Le juge accorde une importance prépondérante à la persistance d’attaches fortes dans le pays d’origine où l’intéressé a vécu longtemps. L’arrêt précise que celui-ci n’est pas « dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans ». La solidarité fraternelle sur le territoire national ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la convention européenne. La décision rappelle que le droit au séjour ne découle pas de la simple présence de membres de la fratrie.

**B. Les conséquences juridiques du non-respect des précédentes mesures d’éloignement**

Le comportement du requérant influe sur l’appréciation portée par les juges quant à son droit au maintien sur le territoire français. La cour relève que l’intéressé s’est « soustrait à une précédente mesure d’éloignement » prononcée par l’autorité préfectorale en juin 2021. Ce manquement aux obligations légales affaiblit les arguments relatifs à l’intégration sociale ou professionnelle développés par le demandeur. La protection de la vie privée ne saurait couvrir des situations nées d’une présence irrégulière prolongée par la méconnaissance volontaire d’une décision. Par cet arrêt, la juridiction administrative réaffirme que la régularisation exceptionnelle demeure une mesure de faveur exigeant une probité parfaite.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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