Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°25PA00003

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Un ressortissant étranger sollicitait le maintien de son droit au séjour sous la mention « vie privée et familiale » après plusieurs années de résidence. L’autorité préfectorale a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour de cinq ans. Le Tribunal administratif de Paris avait rejeté la contestation de cette mesure par un jugement rendu le 2 décembre 2024. Le requérant invoque l’absence de menace réelle à l’ordre public et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La juridiction doit déterminer si une condamnation pour violences conjugales peut légalement fonder une mesure d’éloignement malgré une insertion professionnelle stable. Elle doit également statuer sur la validité d’une décision dont les motifs divergent du dispositif concernant la durée de l’interdiction de retour. La Cour confirme la validité du refus de séjour mais prononce l’annulation de l’interdiction de retour pour cause d’incohérence matérielle.

I. L’appréciation souveraine de la menace à l’ordre public et de la vie privée

La Cour administrative d’appel de Paris valide d’abord le refus de renouvellement du titre de séjour en se fondant sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. Le requérant avait fait l’objet d’une condamnation pénale à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises sur son épouse de nationalité française. Les juges considèrent que cette « condamnation judiciaire est néanmoins récente et porte sur des faits suffisamment graves compte tenu de leur nature et du quantum de la condamnation ». La circonstance que les violences n’aient pas entraîné d’incapacité totale de travail ne suffit pas à ôter aux faits leur caractère de gravité suffisante. L’administration dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation pour estimer que la présence de l’intéressé constitue un trouble potentiel à la sécurité et à la sérénité publiques.

La décision examine ensuite la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant au regard de l’article 8 de la Convention européenne. Bien que l’intéressé justifie d’une présence sur le territoire depuis plusieurs années et d’une activité professionnelle régulière, il demeure dépourvu de charges de famille en France. La Cour relève que l’intéressé possède des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident notamment son enfant mineur ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Par conséquent, l’autorité administrative « n’a pas porté au droit (…) au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis ». Le contrôle de proportionnalité opéré par les juges d’appel confirme ici la primauté de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public sur les intérêts privés.

II. La sanction de l’incohérence matérielle de l’interdiction de retour

Le litige porte en second lieu sur la régularité formelle de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de cinq ans. L’acte administratif comportait une divergence manifeste puisque ses motifs mentionnaient une durée d’interdiction de trois ans alors que le dispositif fixait une durée supérieure. La Cour administrative d’appel de Paris estime que « cette contradiction entre les motifs et le dispositif ne constitue pas une simple erreur de plume ». Une telle discordance affecte directement la compréhension de la portée de la sanction et prive le destinataire de l’acte d’une information claire. Cette erreur rédactionnelle substantielle entache la décision d’une illégalité interne qui justifie son annulation par le juge de l’excès de pouvoir sans autre examen.

L’annulation de l’interdiction de retour demeure toutefois partielle et n’entraîne pas la remise en cause des autres volets de l’arrêté préfectoral contesté devant la juridiction. La Cour rejette en effet les conclusions à fin d’injonction visant à la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de travailler. L’illégalité reconnue ne procède pas d’un défaut de droit à l’éloignement mais d’une maladresse administrative dans la fixation de la durée de l’interdiction de revenir. Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2024 n’est donc infirmé qu’en ce qui concerne la mesure spécifique de l’interdiction de retour. Cette solution illustre la rigueur du juge administratif face aux incohérences matérielles des actes privant les administrés de la visibilité nécessaire sur leur situation juridique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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