Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°25PA00518

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, apporte des précisions essentielles sur la recevabilité des recours et la théorie des décisions consécutives.

Un salarié protégé, occupant des fonctions de chauffeur au sein d’une entreprise aéroportuaire, s’est vu refuser le renouvellement de son habilitation d’accès aux zones de sûreté. L’autorité préfectorale a pris cette décision le 9 avril 2021, empêchant ainsi l’intéressé d’exercer ses missions contractuelles au sein de la zone réglementée. L’employeur a alors sollicité l’autorisation de licencier le salarié, laquelle fut accordée par l’administration du travail par une décision du 8 octobre 2021. Le requérant a toutefois obtenu ultérieurement la suspension de la décision préfectorale par le Conseil d’État, entraînant son abrogation et la délivrance d’une nouvelle habilitation. Il a ensuite contesté l’autorisation de licenciement devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande pour tardiveté par un jugement du 27 décembre 2024.

Le litige porté devant la juridiction d’appel soulève la question de l’articulation entre le délai raisonnable de recours et l’annulation par voie de conséquence d’un acte administratif. Il convient d’analyser comment la juridiction administrative concilie la protection de la sécurité juridique avec le droit au recours, avant d’examiner les limites du mécanisme d’annulation consécutive.

I. La reconnaissance de la recevabilité du recours contentieux

La Cour administrative d’appel de Paris censure le premier juge en reconnaissant que la requête n’était pas tardive grâce à l’application combinée du délai raisonnable et de l’interruption.

A. L’application du délai raisonnable de contestation

Le principe de sécurité juridique « fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ». En l’absence de mention des voies et délais de recours lors de la notification, le juge administratif applique un délai de contestation raisonnable. Ce délai « ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ». La Cour administrative d’appel de Paris constate ici que le salarié a eu connaissance de l’autorisation de licenciement au plus tard le 12 octobre 2021. Le délai de forclusion devait donc expirer un an après cette date, conformément à la jurisprudence fixant un cadre temporel strict aux recours.

B. L’effet interruptif du recours administratif gracieux

L’exercice d’un recours administratif pendant le délai de recours contentieux a pour effet d’interrompre le cours de ce dernier, même en matière de délai raisonnable. La Cour précise qu’il « en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé, le délai est le délai raisonnable ». Le requérant a introduit un recours gracieux le 26 septembre 2022, soit moins d’un an après avoir eu connaissance de l’acte attaqué. Ce recours a valablement interrompu le délai, et le rejet intervenu le 4 octobre 2022 a fait courir un nouveau délai de recours. La saisine du tribunal administratif effectuée le 5 décembre 2022 était donc parfaitement recevable, contrairement à l’appréciation erronée portée par les premiers juges.

II. Le rejet du moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence

Après avoir admis la recevabilité, la Cour statue par la voie de l’évocation mais refuse d’annuler l’autorisation de licenciement sur le fondement de l’illégalité dérivée.

A. Les conditions de l’annulation des décisions administratives consécutives

L’annulation d’un acte administratif entraîne « l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ». Ce mécanisme s’applique aux décisions prises en application d’un acte ou pour lesquelles cet acte constitue la base légale nécessaire. La jurisprudence exige toutefois que l’acte initial ait fait l’objet d’une annulation juridictionnelle pour que ses effets se répercutent sur les actes suivants. Le requérant soutenait que l’abrogation de son refus d’habilitation par l’autorité préfectorale devait mécaniquement entraîner l’annulation de son licenciement. La Cour rappelle alors la nécessité d’un lien de causalité juridique direct entre l’acte annulé et la décision dont l’annulation est poursuivie.

B. L’insuffisance de l’abrogation pour caractériser une illégalité par voie de conséquence

La Cour souligne que si la décision du 9 avril 2021 a été abrogée, « elle n’a toutefois pas été annulée par le juge » administratif. Le salarié s’était en effet désisté de sa demande d’annulation contre le refus d’habilitation après avoir obtenu sa nouvelle carte d’accès. Ce désistement a rendu définitive la validité juridique de l’acte initial pour la période précédant son abrogation administrative par l’autorité préfectorale. « En l’absence d’annulation juridictionnelle », l’intéressé ne peut utilement se prévaloir d’une illégalité par voie de conséquence pour contester l’autorisation de licenciement. La décision de l’inspectrice du travail demeure ainsi légale, car elle s’appuyait sur une situation juridique qui n’a pas été rétroactivement anéantie.

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Hassan KOHEN
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