La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 14 octobre 2025, un arrêt relatif au droit au séjour d’un ressortissant étranger. Un ressortissant de nationalité russe sollicitait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de motifs humanitaires auprès de l’autorité administrative compétente. L’administration a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté pris le 29 mai 2024. Le tribunal administratif de Paris a initialement rejeté la demande d’annulation de cet acte administratif par un jugement rendu le 30 janvier 2025. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans au moment de la décision contestée. La question posée au juge administratif réside dans l’appréciation de la valeur probante des documents produits pour imposer la saisine d’une commission spécialisée. La juridiction juge que les pièces versées établissent une présence continue et annule l’arrêté litigieux pour un vice de procédure affectant les garanties. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation de la résidence habituelle avant d’envisager les conséquences de l’absence de consultation de l’organisme spécialisé.
I. L’établissement probant d’une résidence habituelle sur une période décennale
A. Une appréciation matérielle fondée sur un faisceau d’indices concordants
Pour obtenir son admission au séjour, l’intéressé produit divers documents administratifs couvrant la période décennale comprise entre les années 2014 et 2024. Il verse notamment aux débats des demandes d’aide médicale d’État ainsi que des attestations d’assurance maladie justifiant d’une couverture sociale continue. Ces éléments sont complétés par des relevés bancaires montrant le paiement régulier d’un loyer et des factures d’énergie à son nom. Les avis d’imposition mentionnant des revenus salariaux sur dix ans finissent de convaincre les juges de la réalité du séjour habituel sur le territoire. La cour estime que ces pièces « apparaissent suffisamment probantes et diversifiées pour établir le caractère habituel de sa présence en France » durant la période requise.
B. La cristallisation d’un droit au séjour par la durée de présence
La démonstration d’une résidence supérieure à dix années modifie sensiblement les obligations pesant sur l’autorité administrative lors de l’examen de la demande de titre. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose une consultation préalable de la commission du titre. Cette condition s’applique dès lors que l’administration envisage de refuser l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger justifiant de cette présence habituelle ancienne. Le juge administratif vérifie avec rigueur le respect de ce seuil temporel pour garantir l’application des dispositions protectrices prévues par le code. L’établissement de cette durée de séjour constitue donc le préalable nécessaire au déclenchement de la garantie procédurale que représente l’avis de la commission.
II. La sanction juridictionnelle d’une méconnaissance des garanties procédurales
A. Le caractère obligatoire de la consultation de la commission du titre
L’absence de saisine de l’organisme consultatif entache d’illégalité la décision de refus dès lors que la preuve de la résidence décennale est formellement rapportée. La jurisprudence considère que cette omission prive le ressortissant étranger d’une garantie fondamentale lui permettant de soumettre son dossier à un examen collégial. L’arrêt souligne que la décision administrative est « entachée d’un vice de procédure pour avoir été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ». Cette irrégularité est d’autant plus grave qu’elle affecte le processus de décision concernant un droit au séjour lié à des considérations humanitaires. Le respect de cette formalité constitue une règle de droit public dont la méconnaissance entraîne inévitablement l’annulation de l’acte par le juge.
B. L’annulation contentieuse assortie d’une injonction de réexamen de la situation
L’annulation de la décision de refus de titre entraîne, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et du pays de destination. La Cour administrative d’appel de Paris réforme ainsi le jugement de première instance qui avait méconnu l’importance des preuves de présence fournies. La décision juridictionnelle ordonne à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation administrative de l’intéressé après avoir consulté la commission compétente. Une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée au requérant pour sécuriser sa situation juridique durant la phase nécessaire à cette nouvelle instruction administrative. Le juge administratif refuse toutefois d’assortir son injonction d’une astreinte, estimant que les circonstances de l’espèce ne rendent pas cette mesure indispensable.