La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 4 novembre 2025 une décision relative au refus de titre de séjour et à l’éloignement.
Un ressortissant étranger conteste l’arrêté préfectoral portant refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son activité professionnelle exercée depuis plusieurs années.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande initiale le 15 avril 2025 par un jugement dont le requérant soulève désormais l’irrégularité formelle.
Celui-ci invoque notamment une motivation insuffisante des premiers juges ainsi que l’incompétence du signataire de l’acte administratif faisant grief à sa situation personnelle.
La juridiction d’appel doit déterminer si la procédure de signature électronique respecte les garanties légales et si l’emploi occupé constitue un motif exceptionnel d’admission.
La cour confirme la validité de la délégation de signature et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative lors de l’examen du dossier.
L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord le contrôle de la régularité formelle des actes avant d’analyser l’appréciation des conditions de l’admission exceptionnelle.
I. La validation de la régularité formelle de la procédure administrative
A. La suffisance de la motivation du jugement de première instance
Le requérant soutient que les premiers juges n’ont pas assez motivé leur réponse concernant l’erreur manifeste d’appréciation reprochée à l’administration lors du refus.
La juridiction d’appel rappelle toutefois que le tribunal n’est jamais tenu de répondre à l’intégralité des arguments présentés par les parties au cours du litige.
Elle considère que la réponse apportée en première instance permet de comprendre les motifs du rejet sans entacher la décision d’une quelconque irrégularité procédurale.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative se voit ainsi écarté de manière tout à fait classique.
Cette solution confirme la liberté du juge dans la rédaction de ses motifs dès lors que les points essentiels du litige sont effectivement tranchés avec précision.
B. La sécurité juridique attachée à la signature électronique des actes
La contestation porte ensuite sur la compétence du signataire et la validité du procédé technique employé pour l’édiction de la décision administrative contestée par l’intéressé.
Les juges vérifient scrupuleusement le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’usage de la signature électronique sécurisée.
La cour précise que le procédé utilisé « garantit l’authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision et assure l’intégrité de cette décision ».
Elle valide également la délégation de signature car l’absence ou l’empêchement des délégataires principaux ne ressort pas des pièces versées au dossier par les parties.
La régularité externe de l’acte étant ainsi établie, le juge peut alors s’attacher à l’examen de la légalité interne du refus de délivrance du titre.
II. L’appréciation rigoureuse des critères de l’admission exceptionnelle au séjour
A. Le caractère discrétionnaire de l’admission par le travail
L’admission exceptionnelle au séjour suppose l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels que l’administration doit vérifier selon un examen particulier de la situation.
Le juge souligne qu’un demandeur qui justifie d’un contrat de travail ne saurait être regardé « par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels ».
L’autorité administrative conserve un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si l’activité exercée et l’ancienneté du séjour justifient une dérogation aux règles générales de l’entrée.
En l’espèce, l’exercice d’une profession de vendeur ne correspond pas à une qualification spécifique permettant de caractériser une situation d’exception au sens de la loi.
Cette interprétation stricte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers limite considérablement les possibilités de régularisation par le seul travail.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée
La cour examine enfin si l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Elle relève que le requérant est célibataire, dépourvu de charge de famille sur le sol national et ne démontre aucune intégration sociale ou culturelle particulièrement marquante.
La durée de présence en France ne suffit pas à compenser la faiblesse des attaches familiales ou l’absence d’une insertion professionnelle dans un secteur qualifié.
Les juges concluent que la mesure d’éloignement prise par l’administration ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale.
Le rejet de la requête confirme ainsi la prééminence de l’ordre public sur des situations individuelles ne présentant aucun caractère d’exception manifeste devant la juridiction.