Cour d’appel administrative de Paris, le 4 novembre 2025, n°25PA02241

La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 4 novembre 2025, une décision relative à l’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant étranger. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2019 et débouté du droit d’asile, a sollicité la régularisation de sa situation administrative. L’autorité préfectorale a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté daté du 23 décembre 2024. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cet acte par un jugement rendu le 16 avril 2025. Le requérant soutient que son activité professionnelle ininterrompue depuis quatre ans caractérise un motif exceptionnel au sens du code de l’entrée et du séjour. La juridiction doit déterminer si l’exercice prolongé d’un emploi non qualifié suffit à contraindre l’administration à délivrer un titre de séjour dérogatoire. La cour confirme la solution des premiers juges en estimant que la situation de l’intéressé ne répond pas aux exigences de l’admission exceptionnelle. L’arrêt permet d’analyser l’encadrement rigoureux de l’admission exceptionnelle au séjour avant d’étudier la portée relative de l’intégration par le travail.

I. L’encadrement rigoureux de l’admission exceptionnelle au séjour

A. L’exigence d’un examen particulier de la situation individuelle

La validité d’un refus de titre de séjour repose sur la démonstration d’une analyse réelle et complète de la situation du demandeur. L’administration doit viser les textes applicables et indiquer les circonstances de fait précises ayant fondé sa décision pour satisfaire à l’obligation de motivation. L’arrêt précise qu’un arrêté permet à l’intéressé de comprendre les motifs opposés s’il mentionne les éléments caractérisant sa situation personnelle avec une précision suffisante. Les juges considèrent que l’adoption des motifs du premier jugement suffit à écarter le grief d’un défaut d’examen particulier lorsque la procédure est régulière. Cette approche confirme la présomption de légalité des actes administratifs dès lors que les garanties procédurales essentielles au profit de l’administré sont respectées.

B. L’application restrictive des critères de régularisation dérogatoire

L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit une admission au séjour répondant à des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels ». L’autorité administrative vérifie d’abord l’existence de motifs liés à la vie privée et familiale avant d’examiner les motifs professionnels invoqués par le demandeur. La jurisprudence souligne qu’un étranger justifiant d’un contrat de travail « ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés ». Il appartient au juge de contrôler si l’ancienneté du séjour ou la nature de l’activité constituent des éléments suffisants pour justifier une dérogation. Cette interprétation stricte de la loi préserve le pouvoir discrétionnaire de l’administration tout en encadrant les possibilités de régularisation par le travail salarié.

II. La portée relative de l’intégration par le travail non qualifié

A. Le déni de la qualification de motif exceptionnel à l’emploi précaire

L’exercice d’une activité salariée stable ne constitue pas automatiquement un motif exceptionnel si l’emploi occupé ne présente pas une utilité sociale ou économique particulière. Le requérant invoquait une expérience de quatre années dans la restauration corroborée par la production de quarante-six bulletins de salaires pour appuyer sa demande. La cour relève toutefois le « caractère non qualifié des emplois ainsi occupés » comme plongeur ou commis pour rejeter l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Les juges soulignent que ces fonctions ne relèvent pas d’un « métier en tension » malgré les affirmations contraires produites par l’appelant au cours de l’instance. L’intégration professionnelle est ainsi soumise à une exigence de qualification ou de rareté qui limite considérablement la portée des emplois d’exécution.

B. Le maintien d’un équilibre proportionné au regard de la vie privée

La mesure d’éloignement consécutive au refus de séjour doit respecter le droit à une vie privée et familiale normale protégé par les conventions internationales. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme interdit les ingérences disproportionnées des autorités publiques dans l’exercice de ce droit fondamental. La cour observe que l’intéressé est « célibataire et sans charge de famille en France » au moment de l’examen de sa requête en appel. L’absence d’éléments démontrant une intégration sociale singulière justifie le maintien de l’obligation de quitter le territoire français fixée par l’autorité préfectorale. Cette décision confirme que la seule présence sur le territoire national depuis cinq ans ne suffit pas à rendre illégale une mesure d’éloignement.

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Hassan KOHEN
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