La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 4 novembre 2025, précise le point de départ des délais de recours. Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande initiale en raison d’une prétendue tardivité constatée par un jugement du 6 juin 2025. L’administration soutenait que la notification était intervenue dès la présentation du pli recommandé par les services postaux à l’adresse du destinataire. La question posée aux juges consiste à identifier la date exacte déclenchant le délai de recours contentieux d’un mois en matière d’éloignement. La Cour décide que la remise effective du pli contre signature constitue le seul point de départ opposable au requérant pour son recours. L’analyse portera d’abord sur l’identification de la date de notification, avant d’envisager les conséquences procédurales liées au respect des délais.
I. La détermination rigoureuse de la date de notification effective
A. La primauté de la remise du pli contre signature
La Cour relève que le pli litigieux « a été distribué à son destinataire contre sa signature le 23 décembre 2024 » à Paris. Cette signature apposée lors de la remise physique du recommandé manifeste la connaissance acquise de la décision administrative par son destinataire légitime. Le juge administratif privilégie ainsi la réalité de la réception sur la simple mise à disposition théorique opérée par les services de La Poste. Cette solution garantit le respect effectif du droit au recours en évitant que le délai ne s’écoule avant la lecture de l’acte.
B. L’écartement de la date de première présentation postale
Le pli avait été présenté initialement le 9 décembre 2024, donnant lieu au dépôt d’un avis de mise en instance au bureau postal. L’administration ne peut toutefois se prévaloir de cette première présentation lorsque le pli est effectivement retiré par le destinataire dans le délai imparti. Le juge d’appel refuse de valider le raisonnement des premiers juges qui avaient retenu une date antérieure pour déclarer la requête irrecevable. La fixation de cette date de notification permet alors de vérifier la recevabilité de la demande et impose la poursuite de l’instance.
II. La sanction de l’irrégularité du jugement et le renvoi devant le tribunal
A. Le constat de la recevabilité temporelle du recours
En calculant le délai à partir du 23 décembre, la Cour constate que « ce délai n’était pas expiré à la date du 22 janvier ». L’enregistrement de la requête au tribunal administratif respectait donc les dispositions législatives imposant un délai d’un mois pour contester les mesures d’éloignement. L’erreur d’appréciation commise par le tribunal administratif sur le calcul des délais entraîne nécessairement l’irrégularité de la décision rendue en première instance.
B. L’obligation de renvoi pour un examen au fond
La Cour énonce qu’il « y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit à nouveau statué ». L’annulation du jugement pour une cause d’irrecevabilité injustifiée interdit désormais aux juges d’appel de trancher immédiatement le litige sur son fond propre. Ce mécanisme préserve le principe du double degré de juridiction en permettant aux parties de débattre des moyens de légalité devant les premiers juges. Le tribunal devra examiner les griefs relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte ou à l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle.