Cour d’appel administrative de Paris, le 5 décembre 2025, n°23PA02599

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 5 décembre 2025, une décision importante relative à la reconnaissance de la qualité d’employeur de fait. Un agent, recruté initialement par des associations successives pour des missions d’animation, s’était vu proposer un contrat de droit public lors d’une reprise en régie. Son refus ayant entraîné un licenciement fondé sur le code du travail, l’intéressé a sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant la juridiction administrative. Le litige porte sur l’identification du véritable employeur et sur l’étendue du droit à réparation consécutif à une éviction irrégulière. Le juge d’appel confirme la responsabilité de la collectivité mais procède à une réévaluation à la baisse du montant de l’indemnité allouée en première instance. L’examen des critères de l’employeur de fait précédera l’analyse des modalités de calcul de la réparation intégrale du préjudice subi.

**I. L’identification du véritable employeur par la méthode du faisceau d’indices**

La détermination de l’employeur public repose sur une analyse concrète des conditions d’exercice de l’activité, indépendamment de la forme apparente du contrat de travail.

**A. Les critères matériels et fonctionnels du lien de subordination**

Pour établir la qualité d’employeur d’une personne publique, le juge doit « rechercher, en recourant à la méthode du faisceau d’indices, si la personne publique peut être désignée comme l’employeur ». Cette méthode privilégie la réalité du lien de subordination sur les stipulations contractuelles signées avec un organisme tiers, comme une association transparente ou un prestataire.

L’instruction a révélé que l’agent bénéficiait d’une « affectation exclusive et permanente dans un service public » où il accomplissait des tâches relevant des missions habituelles de la collectivité. La Cour souligne que la commune exerçait une autorité fonctionnelle directe, édictait des directives précises et imposait les horaires de travail de l’intéressé. Malgré l’indépendance juridique de l’association employeuse, la réalité de la gestion de carrière par l’administration locale caractérise ici l’existence d’un véritable employeur de fait.

**B. La qualification fautive de la rupture du lien contractuel**

La reconnaissance du statut d’employeur public de fait emporte des conséquences directes sur la légalité de la procédure de rupture du contrat de l’agent. La commune avait prononcé le licenciement en se fondant sur les dispositions du code du travail relatives au transfert d’entité économique, lesquelles se sont révélées inapplicables.

L’arrêt confirme que la collectivité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant fin au contrat sur un fondement juridique erroné. Puisque l’agent était déjà, en réalité, un agent contractuel de la personne publique, les dispositions législatives régissant les salariés de droit privé ne pouvaient être invoquées. Cette erreur de droit constitue l’illégalité fautive ouvrant droit à la réparation des préjudices subis par l’agent irrégulièrement évincé de ses fonctions.

**II. L’encadrement de la réparation du préjudice résultant de l’éviction illégale**

Le juge administratif définit strictement le périmètre de l’indemnisation en veillant à ce que la réparation soit effective sans conduire à un enrichissement sans cause.

**A. Le principe de la réparation intégrale de l’agent évincé**

Le droit administratif consacre le principe selon lequel « l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi ». Cette protection couvre la perte de rémunération ainsi que les troubles de toute nature dans les conditions d’existence résultant de la mesure illégale.

Toutefois, le juge précise que le requérant ne peut prétendre à la réparation d’un préjudice matériel spécifique pour une période antérieure à son éviction effective. La Cour rejette également les demandes relatives à une perte de chance d’augmentation salariale ou à l’absence de proposition de reclassement, faute d’éléments probants. La réparation se concentre donc sur les conséquences directes de la faute commise lors de la reprise du service en régie par la collectivité.

**B. L’évaluation souveraine d’une indemnité globale pour solde de tout compte**

La détermination du montant final de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent prendre en compte l’ensemble des sommes déjà perçues. La Cour administrative d’appel de Paris choisit ici d’allouer une « indemnité versée pour solde de tout compte », incluant les intérêts et leur capitalisation.

Le juge réduit la somme accordée en première instance en déduisant les indemnités de licenciement et de préavis déjà versées à l’agent lors de son éviction. En évaluant le préjudice total à un montant de 9 500 euros, la juridiction opère une conciliation entre la gravité de l’illégalité et la situation financière réelle. Cette approche globale permet de clore définitivement le litige indemnitaire en fixant une somme forfaitaire couvrant tous les chefs de préjudice invoqués.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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