Cour d’appel administrative de Paris, le 5 décembre 2025, n°23PA05125

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 5 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’une suspension conservatoire. Un adjoint administratif territorial fut suspendu suite à des détournements de carburant commis avec une carte essence laissée dans son véhicule de service. Le tribunal administratif de Melun annula cette mesure par un jugement du 12 octobre 2023 en raison d’une erreur d’appréciation manifeste. L’établissement public territorial interjeta appel de cette décision en soutenant la vraisemblance et la gravité des faits imputés à son agent. Le litige porte sur la question de savoir si la simple mise à disposition d’un véhicule suffit à établir la participation d’un agent aux vols. La juridiction d’appel confirme l’annulation en relevant l’absence d’indices probants et l’existence d’autres explications possibles pour les faits litigieux. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord les critères de la suspension conservatoire avant d’examiner les modalités du contrôle opéré par le juge administratif.

I. La délimitation stricte du degré de vraisemblance des fautes

A. L’exigence de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance

L’article L. 531-1 du code général de la fonction publique autorise la suspension d’un fonctionnaire en cas de faute grave. La jurisprudence rappelle que ces dispositions « trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’agent public présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ». L’administration doit donc réunir des éléments factuels sérieux avant d’évincer provisoirement un agent du service pour un manquement professionnel supposé. Cette mesure de sûreté ne saurait reposer sur de simples suppositions dépourvues de fondement matériel tangible au moment de la décision.

B. L’insuffisance des simples présomptions liées à l’usage du matériel

L’établissement public fondait sa décision sur la présence de la carte essence dans le véhicule confié à l’agent suspendu. Toutefois, la cour observe que « d’autres agents pouvaient aussi y accéder et qu’il existait une seconde clé pour ouvrir le véhicule ». La simple facilité d’accès au matériel ne peut constituer une preuve suffisante de culpabilité lorsque l’accès n’est pas exclusif. L’appréciation du juge dépend alors des informations disponibles au moment où la décision administrative fut édictée par l’autorité compétente.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur la mesure de suspension

A. L’appréciation de la légalité à la date de l’acte de suspension

Le juge de l’excès de pouvoir doit « statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision ». Cette règle limite le champ des investigations aux éléments connus par l’employeur public lors de la signature des arrêtés de suspension. L’administration ne peut justifier a posteriori une mesure conservatoire si les indices initiaux étaient insuffisants pour fonder une présomption de faute. Le magistrat vérifie ainsi la cohérence du raisonnement administratif face aux réalités matérielles constatées durant la période de suspension.

B. La sanction de l’erreur d’appréciation face aux éléments disculpatoires

L’enquête révéla que les vols furent « perpétrés par plusieurs hommes différents », ce qui contredisait l’implication de l’agent féminin mis en cause. Les magistrats confirment que « les faits imputés à l’agent public ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance » pour justifier une suspension. La requête de l’établissement public est donc rejetée faute d’apporter des preuves concrètes du lien entre l’agent et les infractions constatées. Cette décision protège les agents contre les mesures arbitraires fondées sur des analyses hâtives ou incomplètes de la part de leur hiérarchie.

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Hassan KOHEN
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