La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 5 décembre 2025, se prononce sur la régularité de la notification d’avis de mise en recouvrement. Un contribuable a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a émis des avis de mise en recouvrement notifiés par voie de signification au siège social de l’entreprise.
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge des impositions litigieuses par un jugement en date du 16 janvier 2024. La société requérante soutient devant la juridiction d’appel que la prescription du droit de reprise est acquise pour la période vérifiée. Elle conteste notamment la capacité de son réceptionniste à recevoir valablement des actes signifiés par un officier ministériel pour son compte.
Le litige porte sur la validité de la remise d’un acte de procédure à un salarié n’ayant pas la qualité de représentant légal. La Cour doit déterminer si la simple déclaration du préposé à l’huissier suffit à établir son habilitation à recevoir la signification. Les juges décident que la remise de l’avis au chef de réception constitue une notification régulière interrompant la prescription.
I. La primauté des mentions de l’acte d’huissier dans la procédure de recouvrement
A. La mise en œuvre des règles de signification du code de procédure civile
L’article R. 256-6 du livre des procédures fiscales autorise le recours au ministère d’un huissier de justice pour notifier les avis de mise en recouvrement. Cette notification est alors « soumise aux règles de signification des actes d’huissier » conformément aux dispositions de droit commun applicables en matière de procédure civile. L’article 654 du code de procédure civile précise que la signification est faite au représentant ou à « toute autre personne habilitée à cet effet ».
L’administration fiscale a choisi d’utiliser cette voie de notification le 31 décembre 2018 pour interrompre valablement le délai de reprise du service. La Cour souligne que la proposition de rectification initiale avait déjà interrompu ce délai une première fois lors de sa notification régulière. La validité de l’acte du 31 décembre 2018 conditionne donc directement le maintien de la créance fiscale face à l’exception de prescription.
B. La force probante attachée aux constatations de l’officier ministériel
Les mentions portées sur l’acte par l’huissier de justice font foi jusqu’à preuve contraire devant les juridictions administratives saisies du litige. L’officier a indiqué dans son acte s’être présenté au siège social de l’entreprise et avoir remis les plis au salarié présent. Ce dernier lui a alors « indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société requérante » au moment de la remise.
Le juge administratif s’appuie sur ces déclarations consignées pour valider la procédure de notification mise en œuvre par l’administration lors du contrôle. La mention de l’habilitation par le préposé suffit à fonder la régularité de la signification en l’absence de toute contestation immédiate et sérieuse. Cette solution protège l’efficacité des actes de recouvrement contre les dénégations ultérieures des contribuables portant sur l’organisation de leurs propres services.
II. L’exigence d’une preuve contraire quant au défaut d’habilitation du préposé
A. Une présomption d’habilitation attachée aux fonctions de réceptionniste
La Cour considère que le salarié présent au siège social, exerçant les fonctions de chef de réception, est naturellement apte à recevoir des plis. Le juge relève que la société « n’établit pas que » son salarié « ne disposait d’aucune habilitation » pour recevoir les actes qui lui étaient destinés. Cette formulation fait peser sur le contribuable la charge de démontrer une interdiction formelle de réceptionner les significations d’actes huissier.
La qualité de salarié au sein du siège social crée une apparence d’habilitation suffisante pour sécuriser l’intervention de l’huissier de justice mandaté. Les fonctions d’accueil impliquent par nature la réception du courrier et des actes destinés à la direction ou aux différents organes de représentation. Le juge refuse ainsi d’exiger la production d’une délégation de pouvoir écrite et nominative pour chaque acte signifié à une personne morale.
B. Le rejet de l’exception de prescription et le maintien des impositions
La régularité de la notification intervenue le 31 décembre 2018 entraîne l’interruption définitive du délai de reprise pour les trois exercices budgétaires vérifiés. La Cour écarte donc le moyen tiré de la prescription car les avis « doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés » avant l’expiration. Cette décision confirme la validité des redressements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée initialement contestés.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, le contribuable n’ayant pas réussi à renverser la force probante de l’acte de signification. Seul le dégrèvement partiel accordé par l’administration en cours d’instance sur certaines amendes fiscales réduit l’étendue globale du litige porté devant le juge. L’arrêt illustre la rigueur du formalisme fiscal lorsque celui-ci s’appuie sur la sécurité juridique attachée aux actes authentiques des officiers ministériels.